Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.593

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 92-43.593

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un motif économique, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté, qu'en raison de ses fonctions, le salarié était au courant de l'opération mise en place par l'entreprise pour sauvegarder "les activités de marée et les emplois".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :

1 / la société Nord Pêcheries, société anonyme, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

2 / la société Nord Pêcheries Diffusion, société anonyme, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Nord Pecheries et de la société Nord Pêcheries Diffusion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1970 en qualité de directeur commercial par la société Nord Pêcheries, a été licencié le 12 mars 1988 ;

Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un motif économique, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté, qu'en raison de ses fonctions, le salarié était au courant de l'opération mise en place par l'entreprise pour sauvegarder "les activités de marée et les emplois" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372222cd580146773fa825

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372222cd580146773fa825.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.