Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.593
Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 92-43.593
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Portée: Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un motif économique, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté, qu'en raison de ses fonctions, le salarié était au courant de l'opération mise en place par l'entreprise pour sauvegarder "les activités de marée et les emplois".
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de :
1 / la société Nord Pêcheries, société anonyme, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
2 / la société Nord Pêcheries Diffusion, société anonyme, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Nord Pecheries et de la société Nord Pêcheries Diffusion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1970 en qualité de directeur commercial par la société Nord Pêcheries, a été licencié le 12 mars 1988 ;
Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un motif économique, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté, qu'en raison de ses fonctions, le salarié était au courant de l'opération mise en place par l'entreprise pour sauvegarder "les activités de marée et les emplois" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372222cd580146773fa825
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372222cd580146773fa825.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.
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