Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.023

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-43.023

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Norbert Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SOGEE,

2 / du GARP, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1990), que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1970, par la société S0GEE en qualité de directeur commercial, se trouvait depuis quelques mois en arrêt de travail pour longue maladie lorsque, le 29 octobre 1985, son employeur a été déclaré en liquidation de biens ; que le 12 novembre 1985, il a été licencié avec effet immédiat, comme l'ensemble des salariés de la société, pour motif économique ; que pour justifier son refus de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il prétendait, M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société, a fait valoir qu'en vertu du régime de prévoyance des cadres auquel l'employeur avait adhéré, le salarié percevait, de la compagnie Assurances Générales de France (AGF), des indemnités complétant les indemnités journalières servies par la sécurité sociale et lui assurant ainsi des ressources mensuelles équivalentes aux salaires qu'il percevait lorsqu'il travaillait ;

que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sous la seule déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en déclarant que Me Y... était fondé à déduire de l'indemnité de préavis, au même titre que les indemnités journalières de la sécurité sociale, les sommes versées par la compagnie AGF, alors que, d'une part, la nature des indemnités d'assurance prévoyance longue maladie perçues par le salarié après rupture avec effet immédiat du contrat de travail et après cessation du contrat d'assurance était différente de celle des salaires, si bien, qu'en imputant ces indemnités sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, en privant le salarié, qui était en arrêt de longue maladie au jour du licenciement collectif et qui ne pouvait à ce titre rechercher un nouvel emploi, de l'indemnité compensatrice de préavis dont devaient bénéficier tous les salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi le contrat d'assurances prévoyance longue maladie aurait pu avoir pour objet de substituer l'assureur à l'employeur dans l'obligation légale pesant sur celui-ci de verser l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir justement relevé que les indemnités réglées aux salariés en arrêt de travail au titre du régime de prévoyance auquel l'employeur avait adhéré étaient destinées, tout comme les indemnités journalières versées au titre du régime général de la sécurité sociale, à compenser les pertes de salaire résultant de l'incapacité de travail, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait, pour une même période correspondant au délai-congé, cumuler des indemnités compensant les pertes de salaire pendant sa maladie et une indemnité compensant la perte de ces mêmes salaires du fait de l'inéxécution du préavis ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137221fcd580146773fa667

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