Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.424

Arrêt du 1 mars 1994Pourvoi n° 92-42.424

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de compléments de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était la convention collective applicable, et alors, d'autre part, que la transformation de l'école de coiffure en centre de formation continue ne peut justifier la suppression de l'emploi de directrice.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SEPS, dont le siège est 22, rue Al Nouzah à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1992), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1989, en qualité de directrice déclarante, par la société SEPS, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 1990 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de compléments de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était la convention collective applicable, et alors, d'autre part, que la transformation de l'école de coiffure en centre de formation continue ne peut justifier la suppression de l'emploi de directrice ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société SEPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372219cd580146773fa384

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa384.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.