Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.900

Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 92-41.900

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait du litige, a relevé, en premier lieu, que Mme X. vendait les produits commercialisés par les sociétés Ucko et Kabral, ces deux sociétés ayant une direction commune, et, en second lieu, que ces ventes se sont poursuivies après le licenciement de Mme X. et l'embauche de nouveaux salariés; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kabral, sise zone industrielle à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Emmy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Kabral à compter du 1er décembre 1983 en qualité d'animatrice de ventes, a été licenciée le 8 décembre 1988 pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 1992) de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait estimer, qu'en raison de la confusion des deux sociétés Kabral et Ucko, la restructuration de la société Kabral n'était pas établie, sans méconnaître que les deux sociétés, qui commercialisaient antérieurement les produits Ucko, avaient une personnalité juridique distincte et sans violer le principe selon lequel une suppression d'emploi ne peut être appréciée que dans le cadre de l'entreprise à laquelle appartient le salarié licencié et, alors, d'autre part, que la restructuration de la société Kabral, ainsi que la suppression de l'emploi de Mme X..., de même que celui de quinze autres salariés affectés au secteur commercial, étaient démontrée ; que la cour d'appel a ainsi violé la loi par fausse interprétation de celle-ci, par fausse qualification des faits et manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait du litige, a relevé, en premier lieu, que Mme X... vendait les produits commercialisés par les sociétés Ucko et Kabral, ces deux sociétés ayant une direction commune, et, en second lieu, que ces ventes se sont poursuivies après le licenciement de Mme X... et l'embauche de nouveaux salariés ; qu'elle a pu ainsi décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kabral, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137268ccd58014677426705

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ccd58014677426705.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.