Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.234

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-41.234

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que Mme X., employée en qualité de chef de rubrique, a été licenciée pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la société Editions 83 se bornait, dans ses écritures, à énoncer que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans conclure à la forclusion; que le moyen est inopérant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions 83, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Christiane X..., demeurant à Grigny (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Editions 83, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que Mme X..., employée en qualité de chef de rubrique, a été licenciée pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, cette dernière est forclose pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ;

qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte qui n'avait pas été dénoncé, de sorte qu'elle se trouvait forclose pour contester les indemnités perçues par elle au moment de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Editions 83 se bornait, dans ses écritures, à énoncer que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans conclure à la forclusion ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions 83, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721ffcd580146773f95e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f95e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.