Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.581

Arrêt du 11 janvier 1994Pourvoi n° 88-41.581

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'éloignement géographique, dont l'employeur ne contestait pas qu'elle représentait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, était versée de manière constante au salarié et que celui-ci aurait perçu cette prime, affectée d'un coefficient 1,44, s'il avait continué à travailler pendant la période du délai-congé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forasol, société anonyme dont le siège est à Vélizy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, 2e Section), au profit de M. François X..., demeurant à Saint-Maximin (Var), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Forasol, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1988), que M. X... a été embauché, le 16 décembre 1974, par la société Forasol, en qualité de soudeur, pour travailler sur une plateforme de forage en mer, et a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1986 ;

Attendu que la société Forasol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit seulement correspondre au salaire que le salarié aurait perçu pendant la période de préavis s'il avait travaillé ; que manque donc de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... la prime d'éloignement géographique au coefficient 1,44 pendant les deux mois de préavis de celui-ci, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Forasol faisant valoir, d'une part, que le rythme de travail des salariés affectés à l'étranger est de quatre semaines suivies de quatre semaines de repos compensateur et que la prime d'éloignement géographique n'est pas versée pendant les temps de repos, de sorte que le préavis de M. X... étant de deux mois, l'intéressé n'aurait, en tout cas, pas pu percevoir la prime pendant son temps de repos à son domicile, d'autre part, concernant le reste du temps de préavis, que M. X... appartenait à un personnel essentiellement mobile dont le poste d'affectation change fréquemment, qu'il n'était nullement établi que le poste de travail de ce salarié aurait été maintenu en Angola, qu'il aurait pu être affecté soit dans un pays étranger, avec un coefficient géographique inférieur à 1,44, soit en France, avec un coefficient géographique nul ; qu'en réalité, compte tenu de la conjoncture et de la baisse de charge, il avait été placé en instance d'affectation et aurait perçu seulement son salaire de base sans prime d'éloignement géographique, ni tenir compte de ce que, si les bulletins de salaire de M. X... faisaient parfois apparaître un coefficient géographique de 1,18,

cela correspondait aux moments où le navire sur lequel travaillait l'intéressé était à quai, ce qui confirmait le caractère variable de la prime litigieuse ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a omis de s'expliquer sur les moyens susvisés des conclusions d'appel de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'éloignement géographique, dont l'employeur ne contestait pas qu'elle représentait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, était versée de manière constante au salarié et que celui-ci aurait perçu cette prime, affectée d'un coefficient 1,44, s'il avait continué à travailler pendant la période du délai-congé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forasol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613721ffcd580146773f95ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f95ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.