Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.182
Arrêt du 11 janvier 1994Pourvoi n° 92-43.182
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 janvier 1992), que MM. X., Z. et Michel, au service de la société Prévot depuis les 1er mars 1979, août 1976 et 2 janvier 1982, ont été licenciés le 28 octobre 1989.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s Z 92-41.859, A 92-41.860 et B 92-41.861 formés par l'entreprise Yves Prévot, sise 2 km, route de Baduel, Cayenne (Guyane), en cassation des arrêts rendus le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :
1 / de M. B... Blaise, demeurant ...,
2 / de M. Dieujuste Z..., demeurant route de Raban, près la gendarmerie de Baduel, Cayenne (Guyane),
3 / de M. A..., Y... Michel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 92-41.859, A 92-41.860 et B 92-41.861 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 janvier 1992), que MM. X..., Z... et Michel, au service de la société Prévot depuis les 1er mars 1979, août 1976 et 2 janvier 1982, ont été licenciés le 28 octobre 1989 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts des salariés alors, selon les moyens, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les salariés n'avaient pas contesté le motif économique du licenciement et qu'en appel la demande était nouvelle ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile qui interdit les demandes nouvelles en cause d'appel et l'article 5 du Code civil qui oblige le juge à ne se prononcer que sur ce qui a été demandé ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules allégations des salariés sans les vérifier au moyen d'une mesure d'instruction ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond, que la contestation des salariés sur le motif économique du licenciement constituait une demande nouvelle ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Prévot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372206cd580146773f9967
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f9967.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1994.
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