Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-42.264
Cour de cassationil résulte de l'article 1er de cette convention collective, qu'entre dans son champ d'application, l'ensemble des meubles, quel que soit le matériau utilisé, à l'exception des meubles fonctionnels métalliques ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'activité essentielle de la société portait sur des meubles qui n'étaient pas principalement métalliques ; qu'elle a pu en déduire que la sociétéentrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guy Trochet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;