Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1097

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée5 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-42.264

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de cette convention collective, qu'entre dans son champ d'application, l'ensemble des meubles, quel que soit le matériau utilisé, à l'exception des meubles fonctionnels métalliques ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'activité essentielle de la société portait sur des meubles qui n'étaient pas principalement métalliques ; qu'elle a pu en déduire que la sociétéentrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guy Trochet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSERejet+1
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13154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-41.091

Cour de cassation

l'employeur aurait "déterminé les modalités d'affectation dans un établissement hors de la métropole (...) avant le départ (...) de l'ingénieur en ce qui concerne (...) les conditions de résiliation" du contrat de travail (article 1er de l'annexe II), ni constaté que cet "établissement" aurait été inclus dans l'entreprise de l'employeur (ce qui n'était pas le cas), et sans avoir constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par l'employeur aurait été calculée sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par M. X...

13155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-45.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Erten engineering ateliers, société anonyme dont le siège est zone industrielle Palun, Gardanne (Bouches-du-Rhône), en règlement judiciaire, 2 / M. Guy Y..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Erten engineering ateliers, domicilié 1, rue G. Desplades, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 88-42.888

Cour de cassation

la salariée et d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes ne devait pas surseoir à statuer et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 novembre 1986 a été frappé d'un pourvoi en cassation de telle sorte que la cassation de l'arrêt du 6 novembre 1986 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si elle n'était pas contestée par l'employée licenciée, la régularité de procédure de licenciement économique était invoquée par le syndicat des copropriétaires tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ; que le juge n'est pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-44.144

Cour de cassation

l'employeur aurait eu le devoir d'assurer l'adaptation de M. X... à l'évolution de son emploi ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, sans violer les règles de la preuve, a constaté que, dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, l'emploi de M. X... avait été supprimé ; qu'elle a, par là-même, répondu aux conclusions ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Aubelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.250

Cour de cassation

par lettre du 26 août 1989, a prononcé le licenciement avec un préavis expirant le 30 octobre 1989 ; qu'au cours de ce préavis, Mme X... areçu une lettre du 21 septembre 1989 émanant de la société des Nouvelles Galeries l'avisant qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail était repris par elle ; que la société des Nouvelles Galeries ayant refusé de la garder à son service au-delà du 3O octobre 1989, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que le GIE Gedad et la société des Nouvelles Galeries, ayant été condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à Mme X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 mars 1992) d'avoir ainsi statué, alors

13159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° V 91-43.898 formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant Les Cantarelles, bâtiment ... (Bouches-du-Rhône), II / Sur le pourvoi n° Z 91-43.902 formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la SGS Thomson, dont le siège est zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM.

13160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.747

Cour de cassation

il résulte des conclusions prises par les salariés devant le conseil de prud'hommes pour l'audience du bureau du jugement du 3 janvier 1989 que ceux-ci ont modifié leurs prétentions initiales et réclamé une prime de départ de 15 000 francs en sus de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Et attendu, ensuite, que la société COVAM n'ayant fait valoir aucun moyen à l'encontre de la demande en paiement des dites primes, la cour d'appel a justifié sa décision en constatant que cette société avait licencié les salariés et que les licenciements, à défaut de reprise par un nouvel employeur, avaient produit tous leurs effets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non recevoir ;

13161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-42.558

Cour de cassation

par arrêt avant-dire droit du 22 février 1985 ; que la société Prodeco a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 février 1989 et est devenue définitive ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1990), statuant au fond, a alloué au salarié diverses indemnités de rupture, en retenant que le licenciement était en réalité intervenu le 28 décembre 1982, avant toute autorisation administrative ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodeco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance formulée par elle, alors, selon le moyen, que la société soutenait

13162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société anonyme Sofrascau, dont le siège est immeuble Scor 1, avenue du Président Wilson à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M.

13163

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-44.394

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1992), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir énoncé qu'elle avait signé, le 5 décembre 1988, un reçu pour solde de tout compte qu'elle n'aurait jamais dénoncé, alors que, selon les moyens, d'une part, un agent général d'assurances représente une ou plusieurs compagnies d'assurances dans une circonscription déterminée, et qu'en l'espèce, aucune des parties n'a soutenu que l'employeur travaillait exclusivement avec la compagnie Winterthur puisque ce fait était contraire à la réalité ; que, dès lors, en se fondant sur le fait qu'il était établi que la perte de deux clients importants adressés par la société

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899

Cour de cassation

la salariée de la société Thomson semi-conducteur ; que le 31 août 1987, la société ayant présenté au comité central d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 195 emplois dans l'établissement d'Aix-en-Provence, un accord a été signé, le 15 septembre 1987, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales prévoyant notamment une indemnisation supplémentaire de 10 000 francs au bénéfice de toutes les personnes "quittant l'établissement dans le cadre du plan social" ; que la salariée a reçu, le 17 septembre 1987, une lettre de son employeur l'informant de son intention de l'inclure dans ce licenciement, mais qu'en raison de son congé de maternité devant débuter le 14 octobre 1987, la rupture lui serait notifiée à la fin dudit congé ;

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