Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1098

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée15 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.723

Cour de cassation

la salariée a soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement devait remonter au ler février 1966, date à laquelle elle avait été engagée par les époux Y... pour travailler au n° 99 ; que la société Sodimer a prétendu au contraire que l'ancienneté ne pouvait remonter au-delà du 15 janvier 1981 date à laquelle elle avait repris le contrat souscrit avec M. X..., la période antérieure correspondant à une exécution du contrat de travail dans le fonds situé au n° 130 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 3 mars 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté remontant au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.411

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre pour un entretien le vendredi 28 ; motif du licenciement = économique, sauf si entre le 1er septembre et le 25 septembre, nous avons pu accumuler des preuves permettant un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ; qu'en refusant de rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas la seule volonté arrêtée de l'employeur de se débarrasser par tous moyens de son salarié, et non des actes de prétendue insubordination que l'employeur, qui envisageait alors d'alléguer un motif économique, ne considérait pas même comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses écritures que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901

Cour de cassation

la salariée de la société Thomson semi-conducteur ; que le 31 août 1987, la société ayant présenté au comité central d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 195 emplois dans l'établissement d'Aix-en-Provence, un accord a été signé, le 15 septembre 1987, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales prévoyant notamment une indemnisation supplémentaire de 10 000 francs au bénéfice de toutes les personnes "quittant l'établissement dans le cadre du plan social" ; que la salariée a reçu, le 17 septembre 1987, une lettre de son employeur l'informant de son intention de l'inclure dans ce licenciement, mais qu'en raison de son congé de maternité devant débuter le 14 octobre 1987, la rupture lui serait notifiée à la fin dudit congé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-41.176

Cour de cassation

l'employeur pour s'opposer à cette demande en paiement, il entre bien dans la catégorie des litiges à caractère individuel qui, nés à l'occasion du contrat de travail, ressortissent de la compétence de la juridiction prud'homale en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail ; qu'en estimant cette dernière incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en admettant la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Spie Batignolles qui s'était bornée à prétendre la juridiction prud'homale incompétente à connaître de la demande en nullité de l'avenant du 23 novembre 1983 formulée par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-40.943

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1988, la salariée a été informée de la cession du département Scenic à la société Scenic et qu'elle conserverait son statut ainsi que tous les avantages qui s'y attachaient, notamment pour la conservation de son ancienneté ; que la salariée a été licenciée pour motif économique, le 3 mai 1989, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 3 avril 1989 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et estimé de façon discutable qu'il n'avait…

13170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.815

Cour de cassation

M. Y... ; qu'estimant son licenciement dénué decause réelle et sérieuse, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Garden Center Gautier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats plusieurs attestations qui avaient conduit les premiers juges à constater que M. Y... avait refusé la poursuite de son activité contractuelle avec le nouvel employeur aux mêmes conditions, qu'en se bornant à affirmer que la société Garden Center Gautier ne produit aucun document dont il résulterait que M. Y... lui avait signifié de manière non équivoque son refus de continuer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-16.287

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 9 août 1989, a fixé la deuxième réunion au 24 août 1989 ; qu'à cette réunion, le comité n'a émis aucun avissur le projet de licenciement ; qu'il a, à son tour, demandé au tribunal, statuant en référé, de fixer la date d'une troisième réunion ; que le tribunal a rejeté cette demande ; Attendu que le comité fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 15 février 1991) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur qui projette de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise, lequel doit, afin de fournir un avis en toute connaissance de cause, tenir deux réunions ; qu'en se bornant à constater que le comité d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.989

Cour de cassation

l'employeur ait pu ignorer que des commandes pouvaient se produire rapidement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que le non-respect ultérieur de la priorité de réembauche, à le supposer établi, ne suffit pas à faire dire le licenciement dénué de cause ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que même à admettre que l'embauche postérieure au licenciement de quelques salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée puisse faire douter de la réalité de la suppression des postes correspondants, la cour d'appel ne pouvait, sans constater le nombre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail ; alors, ensuite, que la jurisprudence considère que le salarié, dispensé de préavis, peut prétendre à tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu'à l'expiration de la date théorique de préavis, notamment les primes liées à une condition de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-43.445

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée en qualité de chef de file catégorie 9 par la société "Les Nouvelles Galeries", s'est vue imposée en mai 1981 un emploi dans une catégorie inférieure, à la suite d'un refus de licenciement économique et malgré sa protestation écrite ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de reclassement professionnel, la cour d'appel a énoncé que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dès lors qu'elle est imposée par des circonstances exceptionnelles proches de la force majeure, exonère l'employeur de toute faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la force majeure dispense l'employeur de l'exécution de ses obligations, la cour…

13175

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.879

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Metz, 24 octobre 1989) que M. Y... a été successivement employé en qualité d'imprimeur par la société Sérigal du 3 janvier 1977 au 30 octobre 1982, puis par la société Depro à compter du 1er novembre 1982 et enfin à nouveau par la société Sérigal à partir du 1er avril 1985 jusqu'à son licenciement prononcé pour motif économique le 21 avril 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sérigal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement en comptant l'ancienneté de M. Y... depuis le 3 janvier 1977 ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancienneté d'un salarié qui a démissionné puis a été de nouveau engagé dans l'entreprise par un autre

13176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.198

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du même code que, pour former sa conviction, le juge doit examiner les éléments fournis par les parties et, au besoin, ordonner toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'en premier lieu, il avait versé aux débats, et donc après le départ du salarié de l'entreprise, une copie du livre entrée

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