Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1099

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée15 décembre 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.884

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne sont pas fondés : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Cato Concept, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

13178

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.530

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 25 novembre 1986, notifié le 12 décembre 1986, annulation devenue définitive après l'arrêt du Conseil d'Etat, et ayant constaté que Mme X...

13179

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-40.497

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société Groupe Lana, que pour aboutir à une indemnité compensatrice de non concurrence de 323 621 francs, la rémunération de M. Z... a été, pour la première année, divisée par 3,3 et non par 3 ; que cette indemnité n'a donc pas été calculée conformément à l'article 42 de la convention collective et que, dès lors, la cour d'appel a violé cette disposition de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Z...

13180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-14.886

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'elle n'était pas fondée à refuser une mutation n'entraînant pas une modification substantielle de son contrat de travail et que ce refus autorisait l'employeur à la licencier ; Attendu, cependant, que la salariée soutenait dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

13181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.236

Cour de cassation

l'employeur à l'appui d'un licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que, dès lors, en se bornant à relever que "force est à la Cour de constater que la preuve ne lui est pas apportée que des nécessités d'ordre économique obligeaient la société CBA à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emploi", sans cependant vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société exposante à l'appui du congédiement litigieux, la cour d'appel a modifié la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L.

13182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.235

Cour de cassation

l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que la clientèle existant lors du licenciement avait été créée par le salarié, a exactement décidé qu'une indemnité dont elle a fixé souverainement le montant, lui était due à ce titre ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de commission de retour sur échantillonnages alors que, selon le moyen, le représentant statutaire dont le contrat de travail a pris fin, n'a

13183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-40.950

Cour de cassation

l'employeur ayant délibérément retardé la signature du protocole d'accord préélectoral, provoquant un retard injustifié dans le dépôt des candidatures ; qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze

13184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-45.736

Cour de cassation

l'employeur de son droit de modification unilatérale du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification substantielle des contrats de travail, destinée à assurer une égalité de rémunération entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, en raison de graves difficultés économiques, avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que les licenciements avaient un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Et attendu que la société réclame sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ;

13185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-45.132

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Melle Y... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que l'intéressée n'a pas reçu le règlement d'heures supplémentaires effectuées ni d'indemnités concernant les inventaires mensuels, la tenue de la comptabilité, les démarches bancaires et les visites médicales ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui bénéficiait d'une convention de forfait, avait été remplie de ses droits ;

13186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.322

Cour de cassation

la salariée licenciée avant la cession, et ce à l'insu du mandataire liquidateur ; qu'en éludant ce moyen péremptoire qui excluait nécessairement la faute reprochée à M. A... lequel n'avait eu ni le pouvoir ni l'intention de pourvoir à nouveau le poste litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les postes occupés par Mmes X... et Z... n'avaient pas été supprimés et que les licenciements n'étaient pas justifiés par les nécessités de restructuration de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

13187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 88-44.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 515-2 du Code du travail que le bureau de jugement doit se composer d'un nombre égal d'employeurs et de salariés ; que le jugement attaqué, qui ne mentionne pas la qualité des 4 conseillers qui ont siégé, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition du conseil de prud'hommes au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par 4 conseillers dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y...

13188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-42.927

Cour de cassation

l'employeur impose à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail par réduction de sa rémunération, le juge qui constate que la rupture du contrat incombe à l'employeur ne peut, pour la liquidation des salaires et indemnités dus au salarié, imposer un retour aux conditions d'origine, et que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Olida à payer à M. Y... un complément de salaire et de congés payés, une indemnité de non-concurrence et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de la rémunération antérieure de M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.