Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.322

Arrêt du 14 décembre 1993Pourvoi n° 92-40.322

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les postes occupés par Mmes X. et Z. n'avaient pas été supprimés et que les licenciements n'étaient pas justifiés par les nécessités de restructuration de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, la cour a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n D 92-40.322 et E 92-40.323.
  • Solution: REJETTE les pourvois; ent en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Jean-Pierre A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Coopérative textile gramatoise, demeurant à Cahors (Lot), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Nadine X..., demeurant à Gramat (Lot), route de Cahors,

2 / Mme Jacqueline Z..., demeurant à Gramat (Lot), "La Y... David",

3 / l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, agissant comme mandataire de l'AGS, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n D 92-40.322 et E 92-40.323 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X... et Z... ont été embauchées par la Société coopérative textile gramatoise (CTG), en qualité de mécaniciennes en confection ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 1990 ; que Mmes X... et Z... ont été licenciées par M. A..., mandataire liquidateur de la société, le 21 novembre 1990, pour motifs économiques "aucune exploitation n'étant envisageable" ; que, le 27 novembre 1990, M. A... a proposé au juge commissaire la cession du fonds de commerce, laquelle a été autorisée avec effet rétroactif au jour du prononcé de la liquidation judiciaire ; que sur l'ensemble des dix-neuf salariés, seules Mmes X... et Z... ont été licenciées et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 26 novembre 1991), de l'avoir condamné à payer aux deux salariées diverses indemnités pour licenciement abusif ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail suppose que la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, au jour du licenciement de Mmes Z... et X..., soit le 21 novembre 1990, M. A... avait déjà connaissance de la nouvelle offre de reprise venant remplacer celle annulée la veille par le tribunal de commerce qui avait le même jour prononcé la liquidation des biens de l'entreprise CTG, nouvelle offre dont le juge-commissaire n'a été saisi que le 27 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L.

122-14-3 et L. 122-14-5 du même code ;

alors, d'autre part, que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le repreneur avait procédé à un réembauchage au mépris du droit de priorité de la salariée licenciée avant la cession, et ce à l'insu du mandataire liquidateur ; qu'en éludant ce moyen péremptoire qui excluait nécessairement la faute reprochée à M. A... lequel n'avait eu ni le pouvoir ni l'intention de pourvoir à nouveau le poste litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les postes occupés par Mmes X... et Z... n'avaient pas été supprimés et que les licenciements n'étaient pas justifiés par les nécessités de restructuration de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

ent en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721eacd580146773f8b36

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eacd580146773f8b36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.