Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée7 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.355

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à apprécier les seules pertes subies entre septembre et novembre 1989, sans rechercher si la perte de 16 % de son activité subie par la société au cours de l'année 1989 et, notamment, la baisse de 120 quintaux par mois subi entre janvier et septembre 1989 ne caractérisaient pas l'existence de difficultés économiques justifiant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par la société pour le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.997

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne rapportait pas la preuve que son poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté que l'emploi de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.903

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si, du fait de sa classification, M. X... avait subi une perte de salaire ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le salarié s'était vu appliquer le coefficient 180, alors qu'il avait droit au coefficient 240, n'encourt pas la critique du moyen ;

13192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.868

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1983, en qualité de comptable, par le groupement d'intérêt économique GESTIMMO, qui avait pour objet la gestion du patrimoine immobilier des sociétés du groupe d'assurances Préservatrice foncière ; que le GIE GESTIMMO devant cesser son activité le 31 mars 1988, la gestion des immeubles a été confiée, à partir du 1er avril 1988, à la société Administration immobilière parisienne (AIP) ; que, néanmoins, avant le transfert, le GIE a notifié à l'ensemble de son personnel les conditions auxquelles il serait repris par le nouvel employeur ; que M. X..., ayant refusé les modifications apportées à son contrat de travail, a été licencié ; Attendu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.812

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), ... 1re Armée française, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambres réunies), au profit de la société Caloriver, société anonyme, dont le siège est à Toul (Meurthe-et-Moselle), zone industrielle Croix de Metz BP 90, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-44.432

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur produisait aux débats diverses lettres de l'URSSAF le mettant en demeure de payer les charges sociales de 1989, ainsi que de lourdes pénalités de retard, qu'en déclarant que l'employeur ne versait aucun élément permettant d'apprécier la situation financière de l'entreprise, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve d'où il ressortait que la société, à la date du licenciement, n'était pas en mesure de payer les charges de son personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-42.134

Cour de cassation

l'employeur à des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement sur l'existence d'une cause économique de licenciement, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Schmit Saica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

13196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.189

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le comité d'entreprise a été informé de la dénonciation de l'accord de 1980, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que les salariés avaient été informés de la remise en cause de cet accord, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le mémoire déposé par les salariés en tant qu'il vise M. X... et Mlle Z... ; Déclare irrecevables les pourvois formés par les autres salariés ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives à la prime de 13ème mois pour l'année 1987, l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-43.867

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1989 ; que la salariée ayant demandé à connaître les motifs de son licenciement, l'employeur lui a répondu, le 1er août 1989, en invoquant des lettres précédentes des 2 septembre 1988, 31 janvier 1989 et 29 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en relevant d'office, pour déclarer abusif le licenciement de Mme X..., le défaut d'énonciation

13198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-41.667

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard de X..., demeurant ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Patrick Y..., syndic judiciaire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société "Européenne shipping France", en liquidation judiciaire, 2 / le GARP, dont le siège est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

13199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-43.602

Cour de cassation

l'employeur, mais doit s'apprécier en fonction de la situation de celui-ci à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Comar ; Condamne MM. A..., Z... et Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-41.817

Cour de cassation

A la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail. Une cour d'appel a pu décider qu'avait une cause économique le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci.

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