Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.355

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 91-44.355

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date du licenciement pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi de M. X., la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur, a constaté que ces difficultés n'existaient pas et a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofrapain, société anonyme dont le siège est ..., zone industrielle à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofrapain, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1979 en qualité de chef d'équipe par la société Sofrapain, a été licencié pour motif économique le 2 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à apprécier les seules pertes subies entre septembre et novembre 1989, sans rechercher si la perte de 16 % de son activité subie par la société au cours de l'année 1989 et, notamment, la baisse de 120 quintaux par mois subi entre janvier et septembre 1989 ne caractérisaient pas l'existence de difficultés économiques justifiant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par la société pour le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que, faute d'avoir recherché si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de difficultés économiques, ainsi que le faisait valoir la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date du licenciement pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi de M. X..., la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur, a constaté que ces difficultés n'existaient pas et a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofrapain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137265dcd58014677424ff9

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265dcd58014677424ff9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.