Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée1 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13201

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.046

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 1990) que M. Y..., engagé le 1er avril 1984 par la société Sofraser en qualité de directeur économique et financier, a consacré l'essentiel de son activité à la société X... et fils ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par la société Sofraser et adhéré à une convention de conversion qu'elle lui a proposée, il a été licencié pour motif économique par une lettre émise par la société X... et fils le 6 juillet 1988 et signée de M. Christian X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... et fils reproche à l'arrêt de mentionner la prétention de M. Y... selon laquelle le principe contradictoire aurait été méconnu, ce qui est faux, et de rapporter des allégations selon lesquelles

13203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.681

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de constater en cas de contestation ; que la cour d'appel qui a constaté que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique et que l'accord donné par la salariée était dépourvu de portée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Gueutier à payer à Mme X... une somme de 61 800 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

13204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.293

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été affecté sur instruction du groupe International Rectifier dans un poste qui ne correspondait ni à la vocation ni aux moyens financiers de la filiale française, et que celle-ci n'avait jamais envisagé de prendre une telle mesure d'affectation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait par là-même caractérisé l'unité d'entreprise existant entre les sociétés International Rectifier et International Rectifier France, ne pouvait, pour apprécier le nombre de salariés occupés habituellement par l'employeur de M.

13205

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ecmo-Guihot, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Chabernaud-Guihot, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

13206

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.539

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la prise de contrôle de la société Kabral par la société Ucko aurait dû entraîner le transfert de la salariée en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le licenciement était intervenu pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé cette disposition ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique, conservant son identité entre la société Kabral et la société Ucko, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.717

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1991 ; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors,

13209

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.057

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait imposer à Mme X... le 14 janvier 1985 une prolongation de sa mise en disponibilité, la cour d'appel a violé les articles 81 et 85 du statut de 1962 ; alors, en second lieu, que l'autorisation donnée à Mme X... de pouvoir exercer une activité en dehors de la SEITA dans l'attente d'une mise en disponibilité l'avait été à la demande de la salariée ; qu'une telle autorisation n'était pas incompatible avec le statut, notamment avec son article 84 ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 81 à 85 du statut ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la disponibilité ayant duré plus de trois ans, le différé de réintégration était possible et qu'il n'était pas établi qu'un poste était

13210

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.024

Cour de cassation

par lettre du 18 février 1985, licencié pour motif économique par la société Atochem avec une autorisation administrative, qui a été déclarée illégale par le tribunal administratif, selon une décision du 18 mars 1986, confirmée par le Conseil d'Etat, par arrêt du 4 mai 1988 ; que le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 1990) d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait manqué à son obligation de rechercher les possibilités d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

13211

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.614

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SDTP, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Boissy-saint-Léger (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

13212

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.334

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de chauffeur mécanicien le 25 juillet 1966 par la société Conti, a reçu de la société CISE une lettre datée du 29 décembre 1988 par laquelle elle lui confirmait son engagement à compter du 1er janvier 1989 et qu'il lui était demandé de retourner signée ; qu'il s'est présenté le 2 janvier au lieu d'embauche habituel, où il n'a pas été accepté ; qu'il a écrit le même jour, d'une part, à la société CISE pour lui rappeler qu'il était lié contractuellement à la société Conti et qu'après informations, "il étudierait le cas échéant toutes propositions qui lui seraient faites", et, d'autre part, à la société Conti pour lui demander" de le tenir informé de sa situation au sein de l'entreprise et assurer la poursuite de leurs relations…

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