Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.539

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 90-43.539

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Kabral, dont le siège est zone industrielle du Tunnel, "La Forge", Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1986, en qualité d'animatrice de vente de produits de charcuterie par la société Kabral, a été licenciée le 2 mai 1988 pour motif économique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la prise de contrôle de la société Kabral par la société Ucko aurait dû entraîner le transfert de la salariée en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le licenciement était intervenu pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique, conservant son identité entre la société Kabral et la société Ucko, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Kabral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137220ccd580146773f9cdb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220ccd580146773f9cdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.