Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.760
Cour de cassationpar lettre du 8 juin 1989 par la société compagnie Philips éclairage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de préciser à quelle époque le recrutement de personnel intérimaire est intervenu et de constater que le personnel a été engagé pour occuper durablement des emplois qui auraient pu être confiés aux salariés licenciés à l'époque de la rupture, la cour d'appel, qui devait apprécier la réalité et le sérieux des motifs des licenciements à la date où ils sont intervenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d