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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée1 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.760

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 1989 par la société compagnie Philips éclairage ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de préciser à quelle époque le recrutement de personnel intérimaire est intervenu et de constater que le personnel a été engagé pour occuper durablement des emplois qui auraient pu être confiés aux salariés licenciés à l'époque de la rupture, la cour d'appel, qui devait apprécier la réalité et le sérieux des motifs des licenciements à la date où ils sont intervenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1993, 91-40.673

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 16 novembre 1990) que Mme Vas X..., employée par la société Nettoie Propre pour effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux de la société Motorola à Vanves depuis le 2 janvier 1978, était assistée par son mari et recevait une rémunération forfaitaire ; que la société Satisfo, dernier attributaire du marché, a repris les époux Vas et leur a consenti un contrat de travail distinct pour chacun d'eux le 5 janvier 1987, prévoyant un horaire mensuel de 169 heures ; que le marché conclu avec la société Motorola ayant été dénoncé le 25 septembre pour le 31 décembre 1987, la société Satisfo les a licenciés par lettre du 18 novembre 1987 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.829

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant avenue du Moutet à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée DER, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-43.679

Cour de cassation

il résulte de la convention collective applicable que le calcul de l'indemnité de licenciement prend en compte tous les éléments de salaire pendant la période de présence effective ; que, si les heures supplémentaires sont prises en considération, il doit en être de même du manque d'heures dû au chômage technique ; Mais attendu que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul des indemnités de licenciement litigieuses était celle que les salariés auraient perçue s'ils n'avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Essieux de Bourgogne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.530

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement datée du 29 juillet 1987 n'invoque pas, officiellement, un motif économique puisque les raisons invoquées sont ainsi définies : "- volume de produits expédition vraiment dérisoire ; - marge insuffisante ; - incompatibilité d'humeur vis-à-vis de son patron" ; et alors, d'autre part, que, quand bien même un motif économique aurait été invoqué, l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail de M. X... au moment

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 92-40.882

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier en date du 29 octobre 1987, M. Y... a accepté le licenciement économique avec l'indemnité de départ ; qu'en le déboutant de la totalité de ce chef de demande bien que l'accord du 21 août 1987 ait prévu une indemnité de départ pour tout salarié inclu dans un licenciement économique avant le 31 juillet 1988, même si celle-ci comportait un abattement pour les salariés se déterminant après le mois de septembre 1987, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en privant le salarié du bénéfice de l'indemnité de départ au motif qu'il n'aurait pas indiqué son refus de mutation dans la lettre par laquelle il notifiait à l'employeur sa volonté d'accepter le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.799

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que la convention collective nationale et départementale du bâtiment n'était pas opposable à l'employeur ; qu'une entreprise peut être tenue d'appliquer une convention collective qui légalement ne lui est pas opposable, lorsqu'elle s'y est constamment référée pour régler la situation du personnel ; que la référence à une convention collective peut intervenir sur le plan du contrat individuel de travail du salarié ; que M. X... est entré au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.501

Cour de cassation

l'employeur dans le délai de deux mois produit, quant aux chefs de la demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Synergie Polaris Bjke, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 91-45.259

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, en s'abstenant de rechercher si la suppression des postes d'inspecteur des ventes suivie par la création de représentants seniors et de délégués régionaux avait eu pour effet de supprimer ou de transformer des emplois au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors que, de deuxième part, le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la société

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-42.212

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que les contrats de travail intermittents peuvent être conclus si une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Rosemay, le 2 mai 1988, en qualité de vendeuse, par contrat prévoyant que l'horaire hebdomadaire serait, selon les besoins du magasin, au minimum de 15 heures par semaine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 février 1991 ; Attendu que pour

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