Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée23 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-40.511

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement était justifié par la fermeture de la boutique Ornano où travaillait M. X... ; que, si ce dernier a ultérieurement travaillé dans la boutique Gilles, puis dans la boucherie Saint-Louis en l'Ile, c'était pour le compte d'une société distincte ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la boutique Ornano, dont la fermeture constituait le motif du licenciement invoqué dans la lettre du 29 mai 1990, avait cessé son activité en juin 1989, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

13226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 91-44.998

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur doit, en cas de licenciement économique, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ; Attendu que pour débouter Mme X..., salariée de la Ligue du Languedoc-Roussillon de handball, licenciée le 17 novembre 1988 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l'établissement d'un ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que l'ordre du licenciement ne doit être respecté qu'en cas de licenciement collectif, et qu'il ne pouvait donc s'appliquer s'agissant d'un licenciement individuel ; Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.221

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société Paris Courses Transports (PCT) par voie de cession de cette entreprise au profit de la société Les Nouveaux Coursiers, prévoyant le licenciement de quatre salariés ; que M.Cordier, salarié de la société PCT, a été convoqué le 8 janvier 1991 par cette entreprise à un entretien préalable à son licenciement pour le 11 janvier 1991 ; que, le 10 janvier 1991, il a été désigné en qualité de délégué syndical CGT pour la société Les Nouveaux Coursiers ; que l'administrateur judiciaire de la société PCT ayant formé, le 18 janvier 1991, une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique concernant M. X..., cette autorisation a été

13229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.862

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne que la mise en disponibilité pour suppression d'emploi, qui suspend seulement le contrat de travail, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique avant que son poste ne soit supprimé et que sa mise en disponibilité n'intervienne, c'est sans violer les dispositions de l'article 51 du statut précité que la cour d'appel a débouté l'intéressée de sa demande en complément d'indemnité de préavis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, concernant M. X... : Attendu que M. X..., qui a exercé les fonctions de directeur de la Caisse d'Epargne

13230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.515

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 4 avril 1977 par M. X..., agent général d'assurances, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 1109 et suivants et 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que M. X... ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré que Mme Y... était titulaire du diplôme de l'Ecole nationale d'assurances, puisqu'il lui a versé une prime de technicité d'un montant correspondant aux titulaires du brevet professionnel d'assurances, diplôme que ne possédait pas Mme Y...,

13231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.624

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en doutant en toute hypothèse de la fiabilité des tableaux versés aux débats par l'employeur pour justifier son choix, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que Mme X... avait réalisé les moins bons résultats des ventes, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur en estimant que l'écart séparant Mme X... de la vendeuse la précédant était faible et en critiquant les pratiques de vente en vigueur dans l'

13232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.511

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant le témoignage de Mme X..., au motif qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision de rejet de ce témoignage, lequel ne faisait d'ailleurs pas l'objet d'une plainte pour faux témoignage, a violé le texte précité ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas rejeté l'attestation produite

13233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.507

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 1987 au 31 août 1988, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 223-8 du Code du travail, les congés peuvent être pris en partie en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et même totalement en cas d'accord des parties, que M. X... pouvait être rempli de ses droits par les congés payés qu'il avait pris entre la Toussaint et Pâques en raison de la nature d'établissement d'enseignement de l'exposante et de l'organisation des congés scolaires inhérente à un tel établissement sans qu'aucune disposition réglementaire n'y fasse obstacle, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a accordé à M.

13234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-42.058

Cour de cassation

il résulte, de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, que ce développement peut être effectué par du personnel sans qualification technique ou classé dans un catégorie inférieure à celle des manipulateurs diplômés ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que l'employeur ne pouvait exiger des trois salariées l'exécution de fonctions pour lesquelles le diplôme de manipulateur n'était pas exigé, sans violer les décrets des 17 juillet 1984 et 10 juin 1986, la convention collective applicable et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel l'employeur a soutenu que les tâches de développement des films relevaient des fonctions de manipulateur en électroradiologie pour lesquelles les salariées étaient qualifiées ;

13235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.639

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige, la cour d'appel n'était pas tenu d'examiner le grief d'ébriété non mentionné dans la lettre de licenciement et invoqué postérieurement par l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 91-44.821

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la lettre de licenciement énonçait : "la restructuration du service où vous étiez employée avant votre congé parental a entraîné la suppression de votre emploi. Ce motif économique nous autorise à procéder à votre licenciement" ; que, dès lors, la lettre de licenciement était motivée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu que l'emploi de la salariée avait été effectivement supprimé à la suite de la restructuration du service dans lequel elle était employée ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Soretex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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