Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.511

Arrêt du 23 novembre 1993Pourvoi n° 92-40.511

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la qualification d'agent de maîtrise revendiqué par M. X., alors que, selon le moyen, le rôle du salarié s'arrêtait à la vente et à l'encaissement des achats des clients et ne répondait pas aux exigences de la convention collective.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement était justifié par la fermeture de la boutique Ornano où travaillait M. X.; que, si ce dernier a ultérieurement travaillé dans la boutique Gilles, puis dans la boucherie Saint-Louis en l'Ile, c'était pour le compte d'une société distincte.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la boucherie en indivision Davin-Vielle, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 8 mai 1967 par la boucherie Davin Vielle en qualité de boucher, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 mai 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement était justifié par la fermeture de la boutique Ornano où travaillait M. X... ; que, si ce dernier a ultérieurement travaillé dans la boutique Gilles, puis dans la boucherie Saint-Louis en l'Ile, c'était pour le compte d'une société distincte ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la boutique Ornano, dont la fermeture constituait le motif du licenciement invoqué dans la lettre du 29 mai 1990, avait cessé son activité en juin 1989, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir admis la qualification d'agent de maîtrise revendiqué par M. X..., alors que, selon le moyen, le rôle du salarié s'arrêtait à la vente et à l'encaissement des achats des clients et ne répondait pas aux exigences de la convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la définition de l'agent de maîtrise, a relevé que M. X... était seul en poste dans la boucherie où il travaillait, qu'il veillait au réapprovisionnement, passait au siège les commandes convenables, accusait leur réception, préparait l'étalage, recevait et servait les clients, encaissait les ventes, ouvrait et fermait la boutique ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la boucherie en indivision Davin-Vielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372201cd580146773f96ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372201cd580146773f96ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.