Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée2 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13237

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-43.817

Cour de cassation

l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 et suivants, que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le licenciement était intervenu plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que l'AGS devait garantir les sommes dues au salarié, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

13238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 89-42.640

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant descente des Moulins, Monte-Carlo (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC du Var, sise immeuble "La Grive", rue Lulli, ZUP de La Rode, Toulon (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.

13239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-40.936

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les fonctions anciennement exercées à temps plein par Mme X..., licenciée pour motif économique, avaient été réparties entre deux salariées, l'une ayant été spécialement engagée à mi-temps pour la remplacer, et l'autre assurant également les tâches qui lui étaient auparavant confiées de sorte que le motif invoqué par l'employeur tenant à la nécessité de réduire la durée de travail de ce poste à mi-temps ne pouvait être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise, ayant entraîné la modification substantielle du contrat de travail ;

13240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 90-40.327

Cour de cassation

l'employeur avait "l'obligation implicite mais nécessaire" de faire remplir à sa salariée un nouveau questionnaire sur sa situation familiale ; que le salarié a droit au respect de sa vie privée et qu'il lui appartient de tenir informé son employeur sur l'évolution de sa situation familiale ; qu'en outre, l'appréciation de l'employeur, qui est souveraine à partir du moment où il n'y a pas de détournement de pouvoir, s'est révélée exacte, à savoir que Mme Y... avait moins besoin de travailler que d'autres salariés ; que l'intéressée a, en effet, attendu trois mois pour répondre à l'offre de réembauchage qui lui a été faite le 3 juin 1988 ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu, intégralement de ce chef, aux conclusions de la société

13241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-44.801

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société internationale des hôtels Sofitel, dont le siège est ... (8e) prise en son établissement hôtel Sofitel Vieux Port, sis ... (7e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M.

13242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 91-45.437

Cour de cassation

la salariée a été licenciée par la société Someti le 1er juin 1988 pour motif économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû rechercher si les tâches de Mme X... n'avaient pas été transférées à la société Midi Libre et si, dès lors, Mme X... ne pouvait pas continuer à exercer ses activités dans les mêmes conditions de rémunération ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans le cadre de la restructuration effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, les fonctions de Mme X... avaient été supprimées et qu'aucun poste équivalent ne pouvait lui être proposé au sein de la société Midi Libre ;

13243

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 88-45.584

Cour de cassation

la salariée à la prime d'ancienneté était celle à laquelle se trouvait soumis son ancien employeur, la société Savlat Doré, soit la convention collective des industries chimiques ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil

13244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.232

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 janvier 1990) que la société BSN Flaconnages a, dans le cadre d'une restructuration affectant 237 emplois, élaboré un plan économique et social en mars 1987 ; que M. X..., qu'elle employait depuis 1959 et qui occupait les fonctions de contrôleur de gestion, ayant cherché et trouvé un emploi à l'extérieur du groupe, a demandé à bénéficier du plan social dans ses dispositions applicables aux départs volontaires ; qu'ayant essuyé un refus de la direction qui faisait valoir que son poste n'était pas de ceux qui devaient être supprimés, il a maintenu sa décision et a quitté l'entreprise le 31 mai 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au bénéfice des

13245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.494

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société STAD en qualité d'aide-scieur, a cessé ses fonctions après avoir adhéré à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a

13246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.184

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M. Y..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ; Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la

13247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.183

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ; Attendu, que selon le jugement attaqué, M. X..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ; Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la

13248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-44.083

Cour de cassation

l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que l'employeur n'apportait aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix qu'il avait opéré parmi ses salariés ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prisunic, envers Mmes X..., Y..., A..., B..., M. C... et le trésorier payeur général en ce qui concerne Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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