Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.801

Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 91-44.801

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise et la suppression de l'emploi du salarié, a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société internationale des hôtels Sofitel, dont le siège est ... (8e) prise en son établissement hôtel Sofitel Vieux Port, sis ... (7e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1991), M. X..., engagé par la société Sofitel en qualité de barman, a été licencié pour motif économique, le 21 décembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le motif économique n'était pas réel puisque la société a réembauché un barman en octobre 1988 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise et la suppression de l'emploi du salarié, a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société internationale des hôtels Sofitel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721eacd580146773f8b1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eacd580146773f8b1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.