Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée20 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-43.474

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) qu'après un rapprochement entre le groupe Guiness et le groupe LVMH, des accords commerciaux ont été conclus pour confier la distribution des produits du premier, jusque là assurée par la société Simon Frères aux droits de laquelle se trouve la société United Distillers France, aux sociétés Champadis et Moet et Chandon du groupe LVMH ; que la société Simon Frères a, alors, licencié le 16 mai 1988, Mlle B... et dix autres salariés dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 149 personnes ; Attendu que la société United Distillers France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement des onze salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir

13250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.420

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 122-32-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., engagé en qualité de contremaître par la société Beauvais Diesel le 20 novembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1988 qui l'a contraint à demeurer inactif jusqu'au 18 août ; que, le 26 juillet 1988, la société lui a fait connaître que l'activité poids lourds ne justifiait pas la présence de deux mécaniciens et d'un responsable d'atelier et qu'elle se proposait de le licencier à l'issue de sa période de congés payés, à la fin août 1988, date à laquelle il serait libre de tout engagement ; que, par une lettre du 15 septembre 1988 lui adressant les sommes et documents lui

13251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-42.277

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que, pour ce poste de secrétaire télexiste bilingue du département crédit-exploitation, la pratique de l'anglais, que ne possédait pas Mlle X..., était nécessaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mlle X..., envers la société The Royal Bank of Canada, devenue Royal Saint-George Bank, aux dépens et aux frais…

13252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.998

Cour de cassation

la salariée ne pouvait renoncer, par avance, aux dispositions plus favorables de la convention collective relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

l'employeur, a alloué, à bon droit, aux salariées une indemnité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société tournonaise de chaussures, envers les défenderesses, le Trésor public pour Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

13254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.673

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 16 novembre 1990) que Mme Vas X..., employée par la société Nettoie Propre pour effectuer le nettoyage et l'entretien des locaux de la société Motorola à Vanves depuis le 2 janvier 1978, était assistée par son mari et recevait une rémunération forfaitaire ; que la société Satisfo, dernier attributaire du marché, a repris les époux Vas et leur a consenti un contrat de travail distinct pour chacun d'eux le 5 janvier 1987, prévoyant un horaire mensuel de 169 francs ; que les salariés qui ne consacraient que trois heures par jour au chantier Motorola ont refusé d'effectuer le reliquat d'heures qu'ils devaient, sur un autre chantier à Limay ; qu'à compter du 1er juillet 1987, la société Satisfo ne les a rémunérés qu'au prorata du temps de travail…

13256

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.368

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMS, société anonyme, dont le siège social est à Fresnes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son PDG, en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de l'Union locale CGT ayant son siège à Villejuif (Val-de-Marne), ..., représentée par son secrétaire général en exercice, M. Michel Y..., 2 / de M. Thierry X..., délégué syndical CGT, demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M.

13257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-45.085

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la publication de la revue l'Objet d'art, au service de laquelle Mme X... était exclusivement affectée, a été transférée sans modification à la société SFDB Archéologia avec le fichier de clientèle, constituant l'élément essentiel d'un fonds de commerce, de la société Nuit et Jour ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L.

13258

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.350

Cour de cassation

l'employeur, le Conseil d'Etat a décidé qu'en raison de l'absence d'indication dans la demande d'autorisation de l'emploi occupé par M. X..., aucune autorisation implicite n'avait pu être acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la date du dépôt de la demande ; Attendu que, pour condamner la Société Sogelerg à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X... ayant été licencié pour un motif économique sans présentation d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative, il est bien fondé à demander l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le seul fait que l'autorisation administrative, alors prévue

13259

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.898

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 321-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; qu'ayant relevé qu'il n'y avait eu ni suppression, ni transformation de l'emploi du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'être entaché d'une contradiction en ce qu'il le condamne envers le salarié et qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ce dernier ; Mais

13260

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-44.490

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Christian Dior et comprise dans un projet de licenciement collectif, à adhéré à une convention de conversion le 16 décembre 1987, et a été informée par lettre du 18 décembre 1987 que son contrat de travail était rompu à compter du même jour, conformément à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la production de divers documents et d'avoir statué sans qu'ils aient été versés aux débats, de sorte que la cour d'appel n'a pu vérifier si le droit à priorité de réembauchage dont elle bénéficiait, et qui ne figurait pas dans la lettre du 18 décembre 1987 avait été respecté ; Mais attendu que Mme X...

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