Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.350

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-41.350

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché en 1967 en qualité d'ingénieur par la Société SGE, devenue la Société Sogelerg, a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, pour motif économique, le 18 juin 1985; que le salarié ayant exercé un recours contentieux contre la décision administrative implicite d'autorisation, dont se prévalait l'employeur, le Conseil d'Etat a décidé qu'en raison de l'absence d'indication dans la demande d'autorisation de l'emploi occupé par M. X., aucune autorisation implicite n'avait pu être acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la date du dépôt de la demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que, pour condamner la Société Sogelerg à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X. ayant été licencié pour un motif économique sans présentation d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative, il est bien fondé à demander l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogelerg, dont le siège est à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Jacques X..., demeurant l'Aulnay Ville Baden, à Exmes (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché en 1967 en qualité d'ingénieur par la Société SGE, devenue la Société Sogelerg, a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, pour motif économique, le 18 juin 1985 ; que le salarié ayant exercé un recours contentieux contre la décision administrative implicite d'autorisation, dont se prévalait l'employeur, le Conseil d'Etat a décidé qu'en raison de l'absence d'indication dans la demande d'autorisation de l'emploi occupé par M. X..., aucune autorisation implicite n'avait pu être acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la date du dépôt de la demande ;

Attendu que, pour condamner la Société Sogelerg à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X... ayant été licencié pour un motif économique sans présentation d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative, il est bien fondé à demander l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que le seul fait que l'autorisation administrative, alors prévue en matière de licenciement économique, n'eût pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait au juge judiciaire de se prononcer sur ce point ; que le défaut d'autorisation n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette irrégularité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., envers la société Sogelerg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372211cd580146773f9fa0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372211cd580146773f9fa0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.