Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée14 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13261

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329

Cour de cassation

la salariée ne démontrait pas le motif réel du licenciement qu'elle alléguait, à savoir une mesure de rétorsion pour avoir assisté une collègue lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est hors de toute contradiction, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, que la suppression de l'emploi de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme X...

13262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 1991, expliqué les véritables raisons de son absence, à savoir la mise en congés payés par l'employeur lui-même le 20 septembre 1991 à midi, alors que le matin il avait travaillé, il ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire à compter du 20 septembre 1991 ; que l'employeur a attendu le 30 septembre 1991 pour lui adresser une demande d'explications sur sa prétendue absence depuis le 20 septembre 1991 ; que sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de préavis étant parfaitement fondée en droit, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que le salarié n'avait pas exécuté le préavis dont il…

13263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-43.673

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 1991) que M. X..., entré le 1er juillet 1983 au service de la société Réginor, en qualité de distributeur salarié, a été licencié pour motif économique le 28 octobre 1988 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que le pourvoi a été formé par un avocat non muni d'un pouvoir spécial et qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais attendu que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial qui est annexé à la déclaration de pourvoi ; qu'il est donc recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Réginor reproche à l'arrêt d'avoir considéré que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes était

13265

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.205

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel, qui a reconnu que, par la production des livres d'enregistrement des salaires, l'employeur rapportait bien la preuve que l'emploi du salarié avait été supprimé, a cependant estimé qu'il n'apportait aux débats aucun élément démontrant que depuis son installation à Paris il avait limité ses activités commerciales, notamment celles concernant l'emploi précédemment occupé par le salarié ;

13266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.227

Cour de cassation

Dès lors que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur a invoqué seulement un motif économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'examiner le motif disciplinaire invoqué ultérieurement par l'employeur et, qu'ayant constaté que l'employeur soutenait que le motif économique invoqué dans la lettre de notification du licenciement n'était pas réel, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

13267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-41.526

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 132-5 du Code du travail, que la convention collective applicable se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise, le code APE n'ayant aucune valeur déterminante s'il ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société Phocéenne de métallurgie avait pour activité principale le commerce de gros de métaux, la cour d'appel devait en déduire que la convention collective de la métallurgie était inapplicable et que l'entreprise relevait de la convention collective du commerce de gros, quelqu'ait pu être le code APE attribué à l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ;

13268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.997

Cour de cassation

par arrêt du 21 décembre 1990, annulé l'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul juge de l'aptitude du salarié à exercer de nouvelles attributions qui ne correspondent plus à celles pour lesquelles il a été embauché, et qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de M. X..., engagé en qualité de chef comptable, à occuper le poste transformé de directeur administratif et financier requérant des compétences informatiques approfondies, la cour d'appel a violé l'article L.

13269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées n'était pas établie ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de ses jours de repos, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la convention collective ne peut déroger à l'article L. 221-5 du Code du travail que sous respect des dispositions de l'article L. 221-6 du même Code ;

13270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.025

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 321-2 du Code du travail et de l'article 33 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est libre du choix des intéressés et de la priorité des critères qu'il retient pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes à contribuer au redressement de l'entreprise ; qu'en tenant pour discriminatoire le licenciement de M. Y...

13271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-44.546

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 29 octobre 1990 après avoir refusé un reclassement dans un autre magasin ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, et qu'en fondant sa décision sur l'absence de proposition de reclassement faite à Mme X... durant la période d'application du plan social (janvier, février 1990), ce qui a motivé le refus d'autorisation de licenciement de la salariée qui avait alors le statut de salarié protégé, sans prendre en considération la proposition de reclassement faite par la société à Mme X...

13272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-44.745

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée le 25 juin 1984 en qualité d'employée facturière par la société Transports Courtin, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1988 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du service motivée par les difficultés de l'entreprise qui, par la suite, a été mise en règlement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il

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