Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.745

Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 91-44.745

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du service motivée par les difficultés de l'entreprise qui, par la suite, a été mise en règlement judiciaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Catherine Y..., demeurant ... à Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de :

1 ) la société René Courtin, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), actuellement en redressement judiciaire,

2 ) M. X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Transports Courtin,

3 ) M. Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Transports Courtin,

4 ) l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., engagée le 25 juin 1984 en qualité d'employée facturière par la société Transports Courtin, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1988 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste de la salariée avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du service motivée par les difficultés de l'entreprise qui, par la suite, a été mise en règlement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des écritures des parties que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé pour cause économique, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Transports Courtin, M. X..., M. Z... et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, envers Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372201cd580146773f96d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372201cd580146773f96d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.