Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée13 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.560

Cour de cassation

il résulte des écritures de l'employeur reprenant celles déposées devant le conseil de prud'hommes, ensemble du jugement dont la confirmation était demandée et des pièces versées aux débats, que la réorganisation des services à laquelle il a été procédé était bien réelle et a affecté 27 des 274 emplois de l'entreprise ; que celle-ci s'est trouvée devant la nécessité de s'adapter aux besoins de la clientèle et a notamment été conduite à supprimer le mode de rémunération des "dames de vestiaire" qui apparaissait anachronique et coûteux à ladite clientèle, d'où la réduction des coûts engendrés par ladite rémunération ; qu'il y avait là des décisions rejoignant l'intérêt de l'entreprise, la réorganisation de celle-ci ou de tel ou tel secteur de celle-ci

13274

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.005

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 12-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables, de même que la formalité de l'entretien préalable, Mme X...

13275

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.838

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1965, en qualité d'attaché commercial, par la société Martini Rossi, a été licencié pour faute grave le 24 mai 1989 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir pris des commandes et fait livrer des boissons alcoolisées à un client fictif, énonce que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence de motivation de la lettre

13276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.622

Cour de cassation

la salariée était liée non seulement à Mme Y..., mais aussi à la société BHV par un contrat de travail, au motif que, dans l'exercice de son activité, elle était tenue de se soumettre à la discipline du personnel d'encadrement de la société BHV, aux horaires et au règlement intérieur de cette société ; Attendu, cependant, que le contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte d'un employeur dans un lien de subordination ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intéressée fournissait à la société BHV, qui ne l'avait ni embauchée ni rémunérée, une prestation de travail et si, pour l'exécution de ses tâches, elle travaillait sous les ordres de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

13278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-44.070

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Z..., seule preuve du refus opposé par M. Y... à une offre de poste en cause et invoqué par l'employeur, que la proposition de reclassement à l'usine de Choisy-Le-Roi a été faite le 6 mai 1986, soit bien avant que la demande d'autorisation concernant le licenciement économique de 590 salariés du centre industriel de Billancourt n'ait été déposée auprès de l'autorité compétente ; que rien ne prouve que cette proposition, que M. Y...

13279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.985

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant ainsi, en confondant les notions "d'inaptitude", non en cause, et de "moindre qualification", l'arrêt n'a pas recherché s'il existait ou non au dossier des justifications de la moindre qualification des salariés licenciés compte tenu de la qualification des salariés qui n'ont pas été licenciés, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser les salariés dans des emplois d'installations industrielles et tertiaires ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les licenciements ne reposaient pas sur une cause économique ;

13280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-45.733

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le motif économique de son licenciement était établi, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits et les éléments de preuve en énonçant que le non-renouvellement de la convention de gestion des achats du groupe concernait trois sociétés, pour déduire de cette affirmation inexacte que la réorganisation de la société Riviéra 2000 était nécessaire ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que la suppression de cette convention n'avait aucune conséquence sur son travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui se borne à remettre en cause les…

13281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.006

Cour de cassation

par lettre du 3 février 1988 ; que la lettre de licenciement mentionnait comme motif : "renouvellement d'incidents ayant fait l'objet de l'entretien préalable en vue du licenciement" ; que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre ignorer les motifs de cette mesure ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté M. X...

13282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.213

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que, selon le moyen, d'une part, par application de l'article 36 de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, les procédures de licenciement engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle restent soumises aux dispositions antérieures, ce qui exclut de faire application de l'article L. 122-14-4 et de l'article L. 321-14 du Code du travail modifiés par la loi nouvelle aux termes desquels l'employeur qui méconnaît la priorité de réembauchage du salarié licencié pour motif économique peut être condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;

13283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.416

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt a retenu par motifs propres et adoptés d'une part que l'employeur ayant été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, l'entreprise n'existait plus et qu'une indemnité de ce chef cessait d'être due, et d'autre part que le détournement de marchandises au préjudice de l'employeur constitue une faute dans le respect de l'obligation de fidélité qui démontre que le salarié n'avait pas exécuté son obligation de non-concurrence ; Attendu cependant, d'une part, que la clause litigieuse prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur était inopérante…

13284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.141

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique et de l'avoir condamné à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le nouvel organigramme de l'entreprise faisait clairement ressortir que les fonctions de Mme Z... et de Mme X..., respectivement attachée de presse et chef de service étude au planning stratégique avaient définitivement été supprimées ; qu'en affirmant que ce document ne permettait pas de s'assurer de la réalité de la suppression des postes des deux salariées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dès l

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