Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.437

Arrêt du 2 novembre 1993Pourvoi n° 91-45.437

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1991), Mme X. a été engagée en 1976 par la société Someti, filiale de la SCI Midi Libre (ultérieurement absorbée par la société mère) en qualité de responsable administratif, comptable, et financier; qu'en 1987 la direction du groupe a procédé à une restructuration des services comptables et financiers; que le poste de Mme X. a été supprimé au sein de la société Someti; qu'ayant refusé unposte de cadre à la société Midi Libre, comportant une rémunération inférieure à celle qui était la sienne dans la société Someti, la salariée a été licenciée par la société Someti le 1er juin 1988 pour motif économique.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de :

1 ) la société anonyme Midi Libre, dont le siège est Mas de Grille à Saint-Jean de Védas (Hérault),

2 ) la société anonyme Someti, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vincent, avocat de la société Midi Libre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1991), Mme X... a été engagée en 1976 par la société Someti, filiale de la SCI Midi Libre (ultérieurement absorbée par la société mère) en qualité de responsable administratif, comptable, et financier ;

qu'en 1987 la direction du groupe a procédé à une restructuration des services comptables et financiers ; que le poste de Mme X... a été supprimé au sein de la société Someti ;

qu'ayant refusé unposte de cadre à la société Midi Libre, comportant une rémunération inférieure à celle qui était la sienne dans la société Someti, la salariée a été licenciée par la société Someti le 1er juin 1988 pour motif économique ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû rechercher si les tâches de Mme X... n'avaient pas été transférées à la société Midi Libre et si, dès lors, Mme X... ne pouvait pas continuer à exercer ses activités dans les mêmes conditions de rémunération ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans le cadre de la restructuration effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, les fonctions de Mme X... avaient été supprimées et qu'aucun poste équivalent ne pouvait lui être proposé au sein de la société Midi Libre ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les sociétés Midi Libre et Someti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721e9cd580146773f8adf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e9cd580146773f8adf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.