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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1071

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée15 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-13.687

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 1981, puis en liquidation des biens ; que le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugements en date des 25 et 29 octobre 1985, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les salariés au GARP et a fixé leurs créances, au titre d'arrérages de préretraite, à l'égard du liquidateur de la société ; que, par arrêt du 18 septembre 1987, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel de ces décisions formé par le GARP, au motif que le dispositif des jugements ne lui était pas opposable ; que les salariés, souhaitant obtenir la garantie du GARP pour le paiement de leurs créances d'arrérages de préretraite, ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre ; Attendu que la cour d'appel, sans violer l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 91-42.560

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle ne bénéficiait pas de la signature bancaire et qu'elle n'était pas responsable du personnel, de telles fonctions étant assumées exclusivement par les deux co-gérants ; que, dès lors, en déclarant qu'elle n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société dans laquelle elle effectuait un travail de biologiste au motif qu'elle se situait sur un pied d'égalité avec les cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que si la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié, c'est à la condition que l'intéressé, ne prenant aucune part, en droit et en fait, à la gestion de la société, exerce les fonctions dont il est investi dans un état de subordination ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.515

Cour de cassation

l'employeur sans procéder à aucune vérification sur les fonctions réellement exercées par M. Y... doit se voir imputer la même critique puisqu'elle n'a pas davantage examiné quelles étaient les fonctions réelles au moment de la rupture du contrat de travail de M. A... licencié et de M. Y... qui fut embauché ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées que le regroupement de deux sites a abouti au licenciement de deux personnes, M. Z... et M. A..., et à l'embauche d'une autre personne, M. Y... ; que les postes de travail ont été aménagés d'une manière nouvelle, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.471

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle alors, selon le moyen, que la notification de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail puisque la société Sodival écrit le 26 mars 1991 "j'ai le regret de vous confirmer votre licenciement économique", sans autre précision et que Mme X... a fait valoir les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail lequel stipule que la rupture du contrat de travail pour cause économique ne peut résulter d'une cause inhérente à la personne du salarié ; que le jugement a violé les articles L. 121-14-2, et L. 321-1 du Code du travail ;

12845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.821

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé en 1970, en qualité de chaudronnier par la société Tuyaux Bonna, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique qui lui a été notifié le 12 février 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un "motif économique", de sa demande de dommages-intérêts

12846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.253

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle boutique, elle a fait ressortir l'existence d'une contestation sérieuse de légalité de l'autorisation administrative ; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société La Bouclerie reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires de Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen, que, lorsque le salaire est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé, la disparition de ce dernier doit être prise en compte dans le salaire ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant la fermeture du fonds, et donc la disparition des commissions, a ordonné à l'employeur de payer aux salariées des

12847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.189

Cour de cassation

l'Association audoise de solidarité et mutualité comme chef de service de chirurgie viscérale et gynécologique à la clinique Saint-Martin à Limoux ; qu'il a été licencié le 13 juin 1987 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant au licenciement tout caractère économique, tout en convenant de la réalité et de la gravité des difficultés financières de l'entreprise comme du déficit particulier du service dont le salarié avait la charge, la cour d'appel, qui a incriminé la gestion de l'entreprise, s'est déterminée par des motifs inopérants ;

12848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.463

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si la réduction du temps de travail devait entraîner une réduction notable de la rémunération de la salariée ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère économique de la réduction du temps de travail au seul motif que l'employeur ne justifiait pas des difficultés financières rencontrées et qu'il avait engagé ultérieurement une salariée, ces difficultés ayant été démontrées par la baisse ultérieure du chiffre d'affaires alors pressentie par l'employeur et l'engagement ultérieur d'une salariée étant

12849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.536

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités et en justification sous astreinte du paiement auprès des organismes de retraite des cotisations de retraite vieillesse afférentes aux salaires qui lui avaient été versés ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le mandataire liquidateur à payer à l'IRPVRP et à l'IRREP les cotisations de retraite vieillesse litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces cotisations se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en…

12850

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-42.153

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X..., auquel avait été versée l'indemnité de congés payés afférente à sa rémunération du premier semestre 1990, fait grief au jugement de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée au même titre pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1989, alors que la période de référence prévue par l'article L.

12851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-41.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lambert Equipco, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Cavignac (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 93-40.821

Cour de cassation

l'employeur et que ce n'était pas nécessairement du jugement de l'ordre administratif "qu'il ne peut être déduit le constat d'une quelconque fraude de l'employeur pour la fourniture à l'administration de faits inexacts" ; Mais attendu que l'annulation de la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement économique ne suffisant pas à priver la rupture d'une cause réelle et sérieuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ARP et Me Z... et Me X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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