Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1070

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée21 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement individuel, l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, et que les critères retenus s'appliquent à l'ensemble du personnel ; qu'ayant constaté que la société Valdis, qui employait une douzaine de responsables de magasin, s'était abstenue de faire application, parmi cette catégorie de personnel intéressé, des critères légaux ou conventionnels devant présider à l'ordre du licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valdis, envers M.

12830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.058

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er septembre 1980 par la société Dirickx en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'a été procédé qu'à un seul licenciement, le sien, qu'elle a été remplacée dans son emploi, la société ayant procédé à son remplacement en réembauchant par contrats de travail intérimaires ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait l'obligation de produire au conseil de prud'hommes les éléments mentionnés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsqu'un licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.406

Cour de cassation

l'employeur dans une publicité destinée à la clientèle, sans tenir compte du bilan réglementaire établi à la fin de l'année 1990, qui faisait état de pertes financières importantes, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé que les difficultés financières invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique étaient inexistantes, violant ainsi les articles L. 122-14-3 et L. 122-4-5 du Code du travail ainsi que les articles 8 et 9 du Code du commerce ; alors en troisième lieu, que faute pour le salarié d'user de la priorité de réembauchage qui lui a été dénoncée lors de son licenciement et en l'absence d'emplois disponibles de même nature et de qualification équivalente, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir reclassé le salarié dont l'emploi a été supprimé ;

12832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.225

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1992) que M. X..., directeur du Centre culturel de Miramas, a été licencié pour motif économique le 19 juin 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Centre culturel municipal de Miramas reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement n'était pas justifié par un motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée à diverses sommes, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste qui s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou de leur dévolution à l'un d'eux, en plus de ses fonctions habituelles, est une suppression d'emploi ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui relève les

12833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.019

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 18 septembre 1992), que Mmes X... et Y... ont été licenciées pour motif économique par la société Aviatick le 25 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aviatick reproche au jugement d'avoir alloué des indemnités compensatrices de congés payés aux salariées, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de ses arguments contestant le calcul de ces indemnités et faisant valoir qu'un acompte avait déjà été payé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a évalué le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés en tenant compte des seuls acomptes justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

12834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.011

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., au service de la société Baffy depuis le 8 juin 1970, a été licencié pour motif économique, avec vingt-six de ses collègues, le 20 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le motif réel et sérieux au moment de la notification du licenciement ; Mais attendu que l'arrêt s'est placé à la date du licenciement pour apprécier le motif économique ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté

12835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 92-42.693 et Q 92-42.885 formés par M. Joël X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1 / l'AGS, dont le siège est ... (8ème), 2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Chalon-sur-Marne (Saône-et-Loire), 3 / le GIE Axiome informatique, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

12836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.462

Cour de cassation

l'employeur avait pris en compte le fait que, si M. X... avait trois ans d'ancienneté de plus que M. Y..., ce dernier avait des charges de famille, mais non le premier ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité, ainsi que l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme abusif le licenciement de M. X..., au motif que la situation de père de famille de M. Y... ne pouvait, à elle seule, justifier le choix opéré par l'employeur ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération l'ensemble des critères applicables pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Darmon, envers M.

12837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-40.979

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliette X..., domiciliée boîte postale 10 à Vinay (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Creezy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M.

12838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-41.269

Cour de cassation

considérant que les affirmations précitées n'étaient corroborées par aucun élément objectif, la cour d'appel, qui a ainsi substitué son appréciation à celle de la société Cabot, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, s'agissant de déterminer, non pas l'existence du motif économique de licenciement, mais l'ordre des licenciements, en fonction notamment du critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a, par un motif inopérant, considéré que la société Cabot avait l'obligation de former M. X... à un poste de travail informatisé ; que la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil" ; Mais

12839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-41.265

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal du comité d'établissement du 27 février 1989 que les membres dudit comité avaient donné leur accord pour que le mandat des 6 membres composant le CHSCT, dont celui de l'intéressé, soit renouvelé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation de l'intéressé résultait d'un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'établissement et des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR

12840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 93-40.148

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'ancien "centre informatique" de la SBF n'a ni perdu son identité économique, ni cessé son activité mais bien au contraire, a été transférée en partie par cette dernière à deux de ses filiales créées à cette occasion et spécialisées dans le même secteur informatique, à savoir les sociétés Segif et Tibet, et surtout, à la propre direction régionale de la SBF, laquelle a repris et poursuivi l'activité de l'ancien centre informatique employant les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, la directive du 14 février 1977 et l'article L. 122-12 du Code du travail ;

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