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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1069

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée23 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de : 1 / M. Y..., demeurant ... (1er), 2 / M. A..., demeurant ... (5ème), en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société anonyme Bergeon Geoffroy, dont le siège est ... (10ème), 3 / le GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M.

12818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-42.443

Cour de cassation

l'employeur sans examiner celle émanant d'un délégué du personnel, et qu'elle a encore énoncé que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur, sans préciser sur quels faits ou sur quels points de droit cette erreur portait ; et alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir, pour contester la faute grave qui lui était reprochée, qu'il avait de justes motifs de refuser des travaux relevant des attributions d'un O.Q-3, comme il en effectuait de manière habituelle, dès lors que l'employeur lui avait refusé le bénéfice de cette qualification et de la rémunération correspondante et qu'il n'avait pas demandé aux O.H.Q ou aux autres O.Q-2, présents sur le chantier, d'effectuer cette pose, reconnaissant ainsi qu'il était seul compétent pour…

12819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.761

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis tant de l'offre d'emploi, acceptée par le salarié, du contrat de travail à durée déterminée d'une année du 1er octobre 1980, renouvelé pour une nouvelle période d'un an le 30 septembre 1981, que du contrat à durée indéterminée du 13 septembre 1982, qui reprenait les termes et conditions des contrats précédents, l'engagement de l'employeur d'affecter le salarié pour une mission de deux années à Oufa, en Union Soviétique, sous la condition suspensive de l'obtention du visa d'entrée dans ce pays par le salarié ; qu'en décidant cependant que le contrat du 13 septembre 1982 ne comportait pas un tel engagement, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors,

12820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-45.861

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné son accord au report du terme du préavis, et sans constater que la période de congé de la salariée avait été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne Mme X..., envers la société ACF Renov-lite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12821

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.832

Cour de cassation

l'employeur avait mentionné distinctement sur les bulletins de salaire la prime d'ancienneté et son montant ainsi que le salaire principal, et, d'autre part, que le salaire de base et la prime d'ancienneté payés au salarié étaient, l'un, supérieur au minimum prévu par la convention collective, l'autre, conforme au barème conventionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire d'octobre 1986 à juin 1991, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'existence en la cause d'une modification substantielle, tandis que les parties étaient tenues par le contrat de travail conclu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

12822

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.756

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., engagé le 2 mars 1986, en qualité de directeur commercial, par la société Simpex, a été licencié le 29 juin 1989 pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, il a signé, le 20 mars 1990, un document aux termes duquel, "pour mettre fin à une bataille juridique entre les parties, tant concernant la juridiction prud'homale que correctionnelle", l'employeur s'engageant à lui verser une somme de 125 000 francs, payable en dix

12823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant actuellement ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Denis et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

12824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 91-42.051

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, soutenant avoir été engagé à compter du 1er septembre 1988 en qualité de cadre commercial, puis licencié pour motif économique le 12 août 1989 et a demandé, de ce chef, des rappels de salaires, des indemnités et des dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Loisirs Saint-Nicolas, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel se serait contredite en relevant, d'une part, que la gérante de la société avait déclaré qu'elle avait toujours considéré que M. Y...

12825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-41.844

Cour de cassation

l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, avait entendu privilégier l'ancienneté de ses salariés, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L. 321-1-1 du Code du travail, approuver l'employeur de n'avoir retenu effectivement dans l'ordre des licenciements qu'un seul critère fondé sur l'utilité économique des travailleurs pour l'entreprise, méconnaissant ainsi les critères qu'il avait lui-même fixés ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables à l'ordre des licenciements, bien qu'il ait, comme il était en droit de le faire, privilégié l'un d'entre eux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ;

12826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.473

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que Mlle X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Gayoux produisait des éléments faussés, pour justifier les prétendues difficultés motivant son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la cour d'appel, en affirmant que la salariée ne discutait pas les comptes de résultats produits par l'employeur, a méconnu, sur ce point précis, le sens et la portée des conclusions de Mlle X... en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, lorsque le

12827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.093

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1991 ; Attendu que pour débouter la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser la "conjoncture économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dès lors que la référence à la conjoncture économique est suffisamment explicite pour éclairer la salariée sur les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à "la conjoncture économique" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

12828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.072

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 2 octobre 1992) que Mme Y... a été licenciée le 12 mars 1990 par la société Carrefour, dont elle était la salariée, pour avoir refusé une mutation interne ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement n'était pas fondé sur un motif économique et que le changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif économique était allégué par l'employeur et que la modification substantielle était certaine, en sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été méconnu ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le déclassement litigieux entraînait la perte d'

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