Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.072

Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-40.072

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 2 octobre 1992) que Mme Y. a été licenciée le 12 mars 1990 par la société Carrefour, dont elle était la salariée, pour avoir refusé une mutation interne.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., née X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Sogara Carrefour, supermarché, société anonyme dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), Route nationale 117, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 2 octobre 1992) que Mme Y... a été licenciée le 12 mars 1990 par la société Carrefour, dont elle était la salariée, pour avoir refusé une mutation interne ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement n'était pas fondé sur un motif économique et que le changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif économique était allégué par l'employeur et que la modification substantielle était certaine, en sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été méconnu ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le déclassement litigieux entraînait la perte d'avantages acquis, notamment diverses qualifications dont celles de sténographie et de dactylographie qui se perdent par non-usage, ce qui lui avait été confirmé lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical dont le témoignage a été produit devant la cour d'appel, en sorte que celle-ci a violé l'article L. 122-4 du Code du travail en ne recherchant pas si les modifications substantielles alléguées n'étaient pas de nature à entraîner un déclassement professionnel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'avait pas été licenciée pour motif économique, mais en raison de son refus d'une mutation sans remise en cause des avantages acquis, a estimé que la modification ne présentait pas un caractère substantiel ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Sogara Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb38b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb38b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.