Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée6 juillet 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12805

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.103

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1992) que Mme X..., employée depuis 1963 par la société Saint-Frères protection, a été licenciée pour motif économique le 2 février 1990 ; Attendu que la société Saint-Frères protection reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent relever d'office un moyen de pur droit, fût-il d'ordre public, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des écritures d'appel de Mme X..., ni des énonciations de l'arrêt que cette dernière se soit prévalue de la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des mentions de la lettre de licenciement ;

12806

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.206

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 135-2 du Code du travail que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. Alors qu'un salarié, devenu secrétaire général de la société qui l'employait, avait demandé un rappel de salaire en se fondant sur un salaire calculé selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, supérieur à celui fixé par un avenant à son contrat de travail, viole l'article L.

12807

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.467

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Assedic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), 2 / l'AGS, (à la même adresse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 122, rue commandant Rolland, Parc de la Cadenelle Villandry III à Marseille (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.

12808

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-43.526

Cour de cassation

il résulte, notamment, de l'attestation de Mlle Claire A..., qui le certifiait très précisément, que le nombre d'heures supplémentaires réclamées par le salarié correspondait aux différents projets, était totalement exact, arrivant et quittant son travail en même temps que M. Z... ; qu'il résulte encore de l'attestation de M. Jean Y..., ayant assisté le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, que le responsable du personnel l'ayant reçu, avait alors reconnu qu'il avait effectué, ainsi que toute l'équipe de décoration, un nombre considérable d'heures supplémentaires, sans contester aucunement les 800 heures supplémentaires dont il se prévalait pour la seule année 1990 ; que, de ce chef, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

12809

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42.934

Cour de cassation

par lettre en date du 25 juillet 1985, M. X... qu'en cas de licenciement du fait de cette société, il bénéficierait d'une indemnité complémentaire de licenciement ; que cette procédure a été close pour extinction du passif par jugement du 28 avril 1987 et la société cédée le 4 juin suivant à la société Grenelle service ; que M. X..., passé au service du cessionnaire, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de différentes sommes dont l'indemnité supplémentaire de licenciement ; Attendu que la société Grenelle service reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon

12810

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-41.299

Cour de cassation

l'employeur de procéder à une revalorisation semestrielle du salaire de base, c'est-à -dire d'accorder aux dates prévues une augmentation de salaire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs du contrat de travail du 30 avril 1982, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que son ambiguité rendait nécessaire, a estimé que la clause n'obligeait pas l'employeur à accorder automatiquement une augmentation semestrielle des salaires, laquelle dépendait des variations économiques favorables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts

12811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-40.491

Cour de cassation

l'employeur invoque par la suite de nouveaux motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme seuls motifs la dissolution du GIE et la suppression du poste de directeur financier ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement était justifié par le refus du salarié d'accepter la proposition du Gnossal, tout en constatant que "la lettre de licenciement ne mentionnait nullement le refus du destinataire de remplir la nouvelle fonction de directeur du Gnossal", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ces propres constatations et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'énonciation des motifs du licenciement résultant de la lettre de licenciement, a retenu,

12812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.765

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement, qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a, hors toute dénaturation, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des mutuelles de la Haute-Vienne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12813

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-44.466

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié a un motif économique dès lors qu'il est constaté que le nombre d'emplois de sa catégorie a été réduit pour cause de sureffectif, et qu'il a été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter un ordre des licenciements, peu important que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste de travail précédemment occupé par l'intéressé.

12816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.232

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Gillet-Thaon, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.