Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.103
Cour de cassationil résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1992) que Mme X..., employée depuis 1963 par la société Saint-Frères protection, a été licenciée pour motif économique le 2 février 1990 ; Attendu que la société Saint-Frères protection reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent relever d'office un moyen de pur droit, fût-il d'ordre public, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des écritures d'appel de Mme X..., ni des énonciations de l'arrêt que cette dernière se soit prévalue de la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des mentions de la lettre de licenciement ;