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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1067

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée11 juillet 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.506

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec un budget 1992 en hausse ; qu'ainsi, l'analyse objective des éléments de la cause démontre bien que le motif économique n'existe pas et que les licenciements ont été effectués pour des motifs inhérents à la personne des salariés ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés et a privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement des salariés, la société Saft connaissait une baisse d'activité du secteur "

12794

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-40.165

Cour de cassation

la salariée avaient été intégrées dans celles du salarié recruté pour occuper un autre emploi peu après son départ, faisant ainsi ressortir l'existence d'une suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société Droulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

12795

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.526

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 1992) que Mme X..., employée de la société Presse et publications spécialisées, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Tests, a obtenu, à sa demande, en juillet 1985,que son horaire de travail soit réduit aux 4/5e ; qu'en 1990, compte tenu de la croissance du groupe, son employeur lui a demandé de reprendre son emploi à plein temps ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée le 26 mars 1990 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives aux licenciements pour motif économique, alors, selon le moyen, d'une part, que, de la définition donnée par l'article L. 321-1 du

12796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.252

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 décembre 1992) que Mme X..., qui occupait les fonctions de femme de ménage au service de la société VP-Schickedanz, a été licenciée pour motif économique le 14 juin 1991 ; que, le 17 juin 1991, elle a été engagée par la société SMN Nettoyage industriel, à qui l'entretien des locaux de la société VP-Schickedanz avait été confié ; qu'elle a introduit une instance prud'homale le 18 novembre 1991 contre la société VP-Schickedanz pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et contre la société SMN pour annulation du contrat de travail passé avec elle ; Attendu que que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée par

12797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.544

Cour de cassation

l'employeur de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que tant les documents fournis en première instance qu'en appel établissaient que l'ensemble du service commercial où était occupé le salarié n'avait pas été supprimé, que l'employeur s'était borné à indiquer au salarié que le licenciement était intervenu conformément à la convention collective et que les pièces versées aux débats établissent que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, de sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été violé par la cour d'appel ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

12798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.611

Cour de cassation

l'employeur qui propose à un salarié une modification de sa rémunération de lui préciser par écrit les motifs économiques de cette modification ; qu'ainsi en déduisant de l'absence d'une telle indication le défaut de caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X... tiré de son refus de ladite modification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (rédaction de la loi du 30 décembre 1986), L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, impose seulement à l'employeur d'indiquer le motif économique du licenciement ; que satisfait à cette exigence l'indication dans la lettre de licenciement que le licenciement

12799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-42.199

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Villejuif (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Sedeme, dont le siège est ... du Verger, bâtiment H, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M.

12800

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.017

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que la démission, de M. Z..., postérieure au licenciement de Mme Y..., aurait pu permettre la suppression d'un poste de manutentionnaire, et le maintien de celui de Mme Y..., pour décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L.

12801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-43.656

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., Les Quatre Vents à Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, dont le siège est sis Centre d'essais en vol à Istres (Bouches-du-Rhône), BP 28, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

12802

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-41.485

Cour de cassation

l'employeur était un emploi, à temps plein, de directeur et chef de service éducatif et que le salarié ne remplissait pas les conditions requises pour la fonction de chef de service éducatif, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la fondation "La Maison Saint Maur", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12803

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.497

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992) que M. X... a été licencié par la société Sogeprove le 22 novembre 1990 pour motif économique ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a tenu compte de données économiques extérieures à la motivation du licenciement lors de la décision ; alors, d'autre part, qu'elle a omis de se prononcer sur la suppression d'emploi dont l'existence doit être établie pour caractériser la nature économique du licenciement ; alors, enfin, qu'elle a omis de se prononcer sur le non-respect par l'employeur des articles L. 321-1-1 et L. 321-4 du Code du travail, applicables lors d'un licenciement pour motif économique ;

12804

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.395

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., employé depuis le 13 Août 1959 par la société Passabosc et occupant l'emploi de vendeur préparateur, a été licencié pour motif économique, le 28 septembre 1990 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les documents produits en ne tenant pas compte des éléments qu'ils contenaient établissant l'engagement de 8 magasiniers après son licenciement, d'autre part, qu'elle a apprécié les difficultés économiques dans le seul établissement de Castres, alors que ces difficultés s'apprécient au niveau

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