Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.656

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 92-43.656

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 9 novembre 1970 par la société Marcel Dassault Breguet Aviation, a été licencié le 4 janvier 1988 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure légale de licenciement doit entrainer dans tous les cas une réparation, fût-elle de principe.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., Les Quatre Vents à Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, dont le siège est sis Centre d'essais en vol à Istres (Bouches-du-Rhône), BP 28, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1970 par la société Marcel Dassault Breguet Aviation, a été licencié le 4 janvier 1988 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu que pour débouter le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, résultant du fait que le président de la société avait lors d'une réunion du comité central d'entreprise traité de la restructuration de la société en la présentant comme une décision et non comme un projet et avait été condamné de ce fait par la juridiction pénale, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure légale de licenciement doit entrainer dans tous les cas une réparation, fût-elle de principe ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société des avions Marcel Dassault-Breguet aviation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372240cd580146773fb74c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372240cd580146773fb74c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.