Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.544

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 92-42.544

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation par l'employeur de l'ordre des licenciements.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Mont Riant, villa 142, ... (13e), (Bouches-du-Rhône), en cassation de l'arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / la société Casaget, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

2 / la société Geco, dont le siège social était ... (Val-de-Marne),

aux droits desquelles vient la société Bénédictine, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Casaget et Geco, aux droits desquels vient la société Bénédictine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été, le 13 janvier 1987, licencié pour motif économique par la Société Casanis, aux droits de laquelle se trouve la Société Casaget, elle-même reprise par la société Bénédictine ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que tant les documents fournis en première instance qu'en appel établissaient que l'ensemble du service commercial où était occupé le salarié n'avait pas été supprimé, que l'employeur s'était borné à indiquer au salarié que le licenciement était intervenu conformément à la convention collective et que les pièces versées aux débats établissent que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, de sorte que l'article L. 321-1 du Code du travail a été violé par la cour d'appel ;

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Bénédictine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372245cd580146773fb9b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb9b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.