Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1066

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée19 juillet 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12781

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du licenciement, soit au 10 novembre 1987, le caractère professionnel de la rechute de l'accident du 2 septembre 1987 n'était pas établi ; que le salarié n'avait pas déclaré cet accident à l'employeur dans le délai applicable aux accidents du travail ; que ce n'est que le 2 février 1988 que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié au salarié son acceptation du caractère professionnel de cet accident après l'avoir contesté le 10 novembre 1987 sans que l'employeur ait eu connaissance d'un quelconque recours du salarié contre la décision de la Caisse ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, juger que l'employeur avait contrevenu aux dispositions susvisées ;

12782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 89-44.420

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt selon lequel les statuts de la société avaient été déposés le 13 mars 1986, que le contrat de travail entre la société et M. X... a été conclu, au plus tôt, le 14 janvier 1986, et au plus tard le 21 février 1986, soit à une date à laquelle l'intéressé n'était pas encore en fonction comme dirigeant social ; qu'en estimant que le contrat de travail devait être soumis à l'approbation du Conseil de surveillance, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'il ait été conclu avec un dirigeant en fonction, la cour d'appel a violé l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que, d'autre part, en toute hypothèse, en retenant que le contrat de travail devait être soumis à l'

12783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.718

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives à la légalité de l'autorisation administrative de licenciement et au caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cassation de la décision attaquée "en toutes ses dispositions", expressément prononcée par la Cour de Cassation, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'après avoir relevé que la Cour de Cassation avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 avril 1987, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'en tant que

12784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.662

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1984 en qualité de dactylo- facturière par la société Velecta ; qu'ayant été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, la salariée n'a pas répondu à la proposition d'adhésion à une convention de conversion faite par l'employeur le 13 janvier 1989 ; que Mme X... ayant pris un congé de maternité à compter du mois de février 1989, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique le 11 juillet 1989 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en incluant l'intéressée dans un licenciement collectif pour

12785

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.570

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1989, la société Opus Alcatel a constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, qui a retenu que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a énoncé que la modification d'un élément essentiel des conditions de travail de l'intéressé, qui coïncidait avec la fusion des deux sociétés dont le projet avait été régulièrement porté à la connaissance des organisations représentatives des salariés, procèdait de la volonté de l'employeur, dans le souci d'assurer une meilleure organisation de l'entreprise, d'harmoniser le statut des vendeurs des deux sociétés, et que le motif de la rupture avait été…

12787

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 90-44.200

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la modification du contrat de travail ; qu'elle ne pouvait retenir que l'employeur n'avait commis aucun détournement de pouvoirs, sans rechercher si les mesures prises étaient adéquates pour remédier aux problèmes constatés ; que la cour d'appel s'est contentée de constater que la société SOPIA avait enregistré des pertes importantes en 1986 et 1987, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles ces pertes ne justifiaient nullement qu'il soit porté atteinte au calcul de sa rémunération, dès lors qu'il résultait des comptes de l'exercice 1987 que la société était en pleine expansion, et que les pertes résultaient, non de difficultés économiques mais d'une phase de croissance exceptionnelle ; et alors, d'autre

12788

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-42.386

Cour de cassation

l'employeur de conserver des salariés n'ayant pas les nouvelles compétences requises ; qu'en refusant de s'expliquer sur cette transformation d'emploi et l'inaptitude des intéressés à l'occuper, l'arrêt, qui a méconnu que la transformation structurelle, suffisamment explicitée dans la lettre de rupture, était un cas de licenciement pour motif économique au même titre qu'une suppression proprement dite, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 modifié, sur le contenu de la lettre de licenciement, et L.

12789

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-45.005

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 1991 ; que contestant le motif de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Menton, 11 septembre 1992) de l'avoir condamnée à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait déclarer, sans dénaturer les conclusions, que la société ne pouvait prétendre que Mme X... n'était pas embauchée en tant que secrétaire, sans rechercher quelle était sa qualification exacte ; que la cour d'appel ne pouvait non plus déclarer que la société ne contestait pas que Mme X... exerçait son activité au sein du siège social de la société alors qu'elle a prétendu le contraire ;

12790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-44.269

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité de l'indemnité de licenciement telle qu'elle devait être calculée en vertu de l'article 33 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ; Que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, ne tend qu'à remettre en cause cette constatation des juges du fond, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12791

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 91-41.858

Cour de cassation

l'Association AEFTI et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de l'Association départementale pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI), en qualité de formateur confirmé polyvalent, et délégué du personnel, s'est vue proposer, à la suite du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail de son licenciement, un poste de formateur débutant, avec baisse de rémunération, à compter du 16 février 1987 ; qu'elle a été reclassée dans son grade initial, le 1er janvier 1989, puis licenciée pour motif économique en décembre 1989 ; qu'estimant n'avoir exercé les fonctions de formateur

12792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.665

Cour de cassation

la salariée était consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers l'association ISM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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