Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.420

Arrêt du 12 juillet 1994Pourvoi n° 89-44.420

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., nommé le 24 janvier 1986 membre du directoire de la Société Durance Air Composite, société en formation immatriculée le 13 mars 1986, a été engagé en qualité de directeur commercial et licencié pour motif économique le 31 juillet 1986 avant la mise en redressement judiciaire de la société le 26 septembre 1986; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le contrat de M. X. était fictif; qu'ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Regny (Loire), "Le Bois Dieu", en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la société anonyme Durance Air Composite, demeurant à Gap (Hautes-Alpes), ...,

2 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,

3 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Val de Durance et de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., nommé le 24 janvier 1986 membre du directoire de la Société Durance Air Composite, société en formation immatriculée le 13 mars 1986, a été engagé en qualité de directeur commercial et licencié pour motif économique le 31 juillet 1986 avant la mise en redressement judiciaire de la société le 26 septembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 juin 1989) d'avoir déclaré nul le contrat de travail et de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part seules les conventions conclues entre une société commerciale et l'un de ses dirigeants en fonction sont soumises à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, et que, par suite, ne peut y être soumis un contrat de travail conclu antérieurement à l'entrée en fonction du salarié comme dirigeant social ; que les fonctions de membre du Directoire ne prenant effet qu'à compter de l'acquisition par la société de la personnalité sociale, il résulte des énonciations de l'arrêt selon lequel les statuts de la société avaient été déposés le 13 mars 1986, que le contrat de travail entre la société et M. X... a été conclu, au plus tôt, le 14 janvier 1986, et au plus tard le 21 février 1986, soit à une date à laquelle l'intéressé n'était pas encore en fonction comme dirigeant social ;

qu'en estimant que le contrat de travail devait être soumis à l'approbation du Conseil de surveillance, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'il ait été conclu avec un dirigeant en fonction, la cour d'appel a violé l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que, d'autre part, en toute hypothèse, en retenant que le contrat de travail devait être

soumis à l'approbation du Conseil de surveillance, sans rechercher, ni même évoquer, la date précise à laquelle ce contrat avait été conclu, et, par suite, sans constater qu'il était postérieur à l'entrée en fonction de l'intéressé comme membre du Directoire, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le contrat de M. X... était fictif ;

qu'ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372249cd580146773fbb5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372249cd580146773fbb5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.