Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1065

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée21 juillet 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12769

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.408

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1993), que M. X..., employé de la société Marcillat depuis 1979, a été licencié le 26 juillet 1991 ; Attendu que la société Marcillat reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la réoganisation de l'entreprise décidée dans son intérêt, confère aux licenciements prononcés dans ce cadre un motif économique ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si ledit licenciement avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et dans son intérêt ;

12770

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.080

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la Compagnie thermale de Dax et devenue directrice de l'hôtel Miradour en 1981, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par la CGC en 1984 ; que la compagnie, après avoir envisagé de lui confier, en 1987, d'autres fonctions qu'elle a refusées, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique, en raison de la suppression du poste de directeur, et a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de tutelle ; que cette autorisation est devenue définitive, le tribunal administratif ayant jugé que le délai de recours contentieux était expiré ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était

12771

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.216

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 octobre 1992), que MM. Hassan Z..., Mohamed Z... et Ahmed Y..., employés par la société Copraf ayant pour objet le négoce de viandes, ont été licenciés pour motif économique les 14 avril et 23 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Copraf reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond auraient dû rechercher si ce manquement ne se bornait pas à constituer une irrégularité de procédure ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas caractérisé le préjudice pour justifier l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire ;

12772

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.871

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) que M. X..., qui détenait 25 % des actions de la société anonyme Rénovation industrielle provençale (RIP), et en a été le directeur salarié depuis 1982, a conservé ses fonctions lorsque cette société à changé de mains en 1987 et a été licencié le 14 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RIP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente crée dans le fonctionnement de l'entreprise une difficulté objective que l'employeur est en droit de surmonter par un licenciement, de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12773

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-42.286

Cour de cassation

considérant que le licenciement avait également pour cause des difficultés relationnelles, a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en affirmant, pour décider que le licenciement avait bien un caractère économique, qu'il n'existait pas d'autre poste de chef de section sur lequel aurait pu être reclassé M. Y... sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la SSMH avait recruté un directeur intérimaire chef de section en la personne de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé pour des faits inhérents à la personne du salarié ;

12774

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Rabisson, Grazac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Morel et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Villeneuve, Yssingeaux (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M.

12775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.894

Cour de cassation

l'employeur à réduire les charges de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail, en réduisant l'horaire de travail du salarié, était justifiée et que le licenciement prononcé en raison du refus par l'intéressé de cette modification substantielle procédait d'un motif économique et a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Tessier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent

12776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.457

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1992) que Mme Y..., employée par M. X..., médecin, depuis le 1er novembre 1985, a été licenciée le 8 décembre 1988 par une lettre se bornant à lui faire connaître qu'elle était licenciée "pour causes économiques" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement notifié le 8 décembre 1988, n'exigeait pas l'énonciation des motifs économiques ou des changements, technologiques, ladite exigence ayant été introduite par l'article 81 de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du

12777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.298

Cour de cassation

la salariée par une lettre ultérieure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge qui entend relever un moyen d'office doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré du non respect par le GIE Avenir des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ledit moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, si l'employeur doit énoncer, dans la lettre de licenciement, prononcé à titre disciplinaire

12778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.764

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que la modification substantielle du contrat de travail du salarié était motivée par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail consécutive au refus par l'intéressé de cette modification reposait sur un motif inhérent à la personne du salarié, a répondu par là même aux conclusions invoqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS ;

12779

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 93-40.658

Cour de cassation

l'employeur ne devait pas, avant d'inscrire le salarié sur la liste des travailleurs bénéficiaires du contrat de formation-conversion, s'assurer de l'âge exact de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que répondant par là -même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que le salarié avait signé le contrat de formation-conversion sans se prévaloir de la décision rectifiant son état civil ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Halla, envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12780

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-43.443

Cour de cassation

l'employeur, soit de démission du salarié entre 60 et 65 ans, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait été licencié pour motif économique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 90-45.889 formé par le salarié contre l'arrêt du 10 octobre 1990 en tant qu'il vise une augmentation de salaire en 1979 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que sa retraite complémentaire lui soit versée sur la base des derniers appointements évalués à la somme de 973 000 francs, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'a jamais émis de protestation sur le montant de son salaire en 1979, ni sur celui de l'indemnité de préavis qui lui a été versée ; que l'engagement de maintien des revenus pris par M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.