Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-42.421

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993) d'avoir alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient qu'il n'est pas démontré que le poste du salarié a été supprimé, faute d'avoir pris en considération les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir, en premier lieu, qu'à compter du 1er juillet 1987, la modification des fonctions du salarié avait entraîné, non seulement,

12759

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-45.893

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X..., licencié le 27 septembre 1988, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que l'employeur n'était tenu de motiver la lettre de licenciement qu'en matière de licenciement pour motif économique ou pour motif disciplinaire et qu'en l'espèce, le salarié n'alléguait pas le caractère économique ou disciplinaire du licenciement dont il se plaignait ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société invoquait une faute lourde de M. X... à qui elle reprochait d'avoir irrégulièrement

12760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-44.385

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la lettre d'énonciation des motifs vise strictement un motif personnel, à savoir le refus de mutation du poste de travail, sans quelque référence que ce soit au motif économique ayant déterminé cette proposition de mutation ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique de la cause du licenciement des salariés, les juges du fond ont violé l'article L.

12761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.843

Cour de cassation

l'employeur a versé comme contribution à l'Assedic le montant de deux mois de préavis et a payé au salarié un solde correspondant à un mois de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen que, l'article L. 321-6 du Code du travail dispose que le litige relatif à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes "dans les conditions prévues à l'article L. 511-1", texte qui ne vise pas la formation de référé de cette juridiction ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 321-6 précité l'arrêt attaqué qui retient la

12762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.778

Cour de cassation

l'employeur d'avoir obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation préalable de licencier M. X... qui avait la qualité de conseiller prud'homme, ce licenciement était irrégulier ; que plus précisément, ce licenciement était nul, de sorte que la société Unimétal faisait valoir que cette nullité remettait en cause l'adhésion du salarié à la CGPS et sollicitait sa condamnation à rembourser aux institutions de protection sociale de la sidérurgie l'ensemble des sommes qu'il avait perçues en application de ladite convention de protection sociale du 23 décembre 1987 ; que pour avoir rejeté cette demande sans la moindre motivation, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société n'ayant ni intérêt

12763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.739

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu de ces textes, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., salariés de la société Immo 2 Alpes neige et mer ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, avec proposition d'une convention de conversion qu'ils ont acceptée le 26 juin 1990 ; que la rupture des contrats de travail est intervenue le 5 juillet 1990 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts, après avoir énoncé que les licenciements

12764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.248

Cour de cassation

La seule mention d'un licenciement pour motif économique étant insuffisante pour permettre au salarié d'être informé sur la réalité et le sérieux du motif ainsi allégué, la simple référence faite par la lettre de licenciement à des motifs économiques, sans énonciation de leur nature, équivaut à une absence de motif justifiant la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-45.105

Cour de cassation

Lorsque la lettre de licenciement évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs, il en résulte que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, le caractère réel et sérieux de ce motif.

12766

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 1994, 91-44.591

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet suivant, M. Y..., syndic à la liquidation des biens a procédé au licenciement du salarié pour motif économique ; que celui-ci, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ainsi que de commissions lui restant dues ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel qui a joint l'appel du jugement statuant sur l'ensemble des demandes et l'appel d'un jugement rectifiant cette décision en ce qui concerne le montant des commissions restant dues, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification, alors que c'était par suite d'une erreur de frappe manifeste, que le conseil de prud'hommes avait condamné M.

12767

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-45.107

Cour de cassation

l'employeur étant erroné, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et partant abusif, ouvrant droit à une indemnité égale à six mois de salaires, d'où il suit qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail imposé par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un licenciement économique ; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement consécutif à la réorganisation de l'entreprise avait un motif économique, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond frein de l'article D.

12768

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.870

Cour de cassation

l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chef d'atelier du salarié avait été remplacé par celui de contremaître comportant les mêmes fonctions, mais avec une rémunération moindre ; Attendu, cependant que la suppression d'un poste, dont les tâches sont dévolues à un autre salarié déjà employé dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; Qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M.

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