Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.248

Arrêt du 5 octobre 1994Pourvoi n° 93-41.248

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des conclusions figurant au dossier de la procédure que, à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X. se prévalait, à titre principal, de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la simple mention d'un licenciement pour motif économique était insuffisante pour permettre au salarié d'être informé sur la réalité et le sérieux du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1992), que Mme X..., entrée au service de la société Irotex le 1er janvier 1990 en qualité de comptable, a été licenciée par lettre du 20 juillet 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, les débats avaient porté essentiellement sur la réalité économique de la situation de l'entreprise ; que le problème de l'application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'avait pas été formellement soulevé par les parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur l'inobservation de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions figurant au dossier de la procédure que, à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X... se prévalait, à titre principal, de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait du dossier et des pièces communiquées que la salariée, cadre comptable, ne pouvait qu'être, par sa position, informée de la situation économique exacte de l'entreprise, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans des conclusions laissées sans réponse ; qu'au demeurant, par un courrier du 18 septembre 1990, elle avait indiqué que les frais généraux étant trop élevés, il était possible de procéder à une régression de ces frais qui avaient d'ailleurs provoqué une perte pour l'entreprise ; qu'ainsi, elle ne pouvait, en même temps, se prévaloir de ce qu'elle ignorait le motif réel de son licenciement ; qu'en se fondant sur la lettre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et non sur son esprit, la cour d'appel en a fait une fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la simple mention d'un licenciement pour motif économique était insuffisante pour permettre au salarié d'être informé sur la réalité et le sérieux du motif ainsi allégué ; qu'en décidant que la seule référence à des motifs économiques sans énonciation de leur nature équivalait à une absence de motif, elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie et tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522e8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.