Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.105
Arrêt du 5 octobre 1994Pourvoi n° 92-45.105
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y., M. X. et M. Z., salariés de la société Castel frères, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Lorsque la lettre de licenciement évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs, il en résulte que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, le caractère réel et sérieux de ce motif.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., M. X... et M. Z..., salariés de la société Castel frères, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à chacun des intéressés une somme à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que la seule évocation de la nécessité de " mener une réorganisation impliquant une réduction de nos effectifs " n'est pas en soi un motif économique de la nature de ceux que sous-entend l'article L. 122-14-2 ; qu'un tel motif ne permet pas à la juridiction saisie, quelles qu'aient pu être les discussions au sein du comité d'entreprise, ou en d'autres lieux, avant ou après le jour où l'employeur s'est déterminé sur chacun des cas en cause, de connaître la cause réelle et sérieuse ayant conduit cet employeur, le 8 février 1991, à décider de licencier les salariés ; que le licenciement de chacun des salariés doit donc être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c522b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1994.
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