Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.502

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.502

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 1993), que Mme X. a exercé des fonctions de mandataire sociale au sein de la société Horstman, puis de salariée à compter du 1er janvier 1989; que passée au service de la société Duflot Antoine Vache qui avait absorbé la société Horstman, elle a cessé ses fonctions le 31 mai 1990 après avoir reçu une lettre de licenciement et bénéficié d'un préavis; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Duflot Antoine Vaché (DAV), dont le siège était ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement Parc d'Activités du Ferrain, route de Roncq, BP 206, Neuville-en-Ferraine (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DAV, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 1993), que Mme X... a exercé des fonctions de mandataire sociale au sein de la société Horstman, puis de salariée à compter du 1er janvier 1989 ; que passée au service de la société Duflot Antoine Vache qui avait absorbé la société Horstman, elle a cessé ses fonctions le 31 mai 1990 après avoir reçu une lettre de licenciement et bénéficié d'un préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que tout accord, fût-il réel, intervenant en cours de contrat entre les parties, pour mettre fin sans indemnité au contrat de travail d'un salarié dont le poste a été supprimé, s'analyse en une tentative nulle de tourner la législation protectrice et d'ordre public du licenciement économique ; qu'en s'abstenant de rechercher, au motif inopérant de l'accord des parties intervenu en cours de contrat, si le poste de Mme X... avait été réellement supprimé, comme l'énonçait l'employeur, et par suite si la fin de son contrat ne relevait pas de la réglementation du licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la lettre de Mme X... transcrite par la cour d'appel se borne à constater la suppression de son poste de travail et son attente d'une lettre de licenciement économique ; qu'en y lisant un accord donné par la salariée pour la résiliation amiable de son contrat, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, Mme X... soutenait que son poste n'avait pas été supprimé, et que son licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen qui, en sa première branche, allègue l'existence d'un motif économique de licenciement, est contraire aux conclusions prises devant les juges du fond ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait que procéder à l'interprétation nécessaire de la lettre de la salariée ;

que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ;

Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Duflot Antoine Vache sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société DAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372224cd580146773fa8e3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372224cd580146773fa8e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.