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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1063

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée18 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-42.697

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 1992 : "... nous avons eu un entretien, où me semble-t-il, j'ai apporté des réponses claires à vos questions" ; que l'intéressée a attrait la société devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que tout en constatant que l'employeur n'avait pas énoncé par écrit les critères retenus par lui, les juges du fond ont débouté la salariée de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure de licenciement entraînait nécessairement pour l'intéressée un préjudice dont il appartenait à la juridiction saisie d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la

12746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.411

Cour de cassation

l'employeur a licencié l'intéressé pour motif économique le 18 avril 1987 ; Sur le second moyen : Vu l'article 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que le motif économique du licenciement était réel et sérieux ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser le motif économique du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

12747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-44.141

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 27 juin 1991), que M. Y..., qui était employé par M. Z... comme boucher depuis le 1er novembre 1983, a fait l'objet le 31 janvier 1989 d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires et d'indemnité de congés payés correspondante alors que, selon le moyen, l'article 212-4-3 du Code du travail impose un contrat écrit pour le temps partiel et que les prétentions de l'employeur étant fondées sur ce que M. Y... n'aurait travaillé qu'à temps partiel, les juges du fond en ne s'expliquant pas sur leur appréciation des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-44.502

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 1987 invoquant un motif économique ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, à rembourser aux Assedic les allocations de chômage dans la limite légale et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits et circonstances de la cause ainsi que des pièces régulièrement versées aux débats, ou insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L.

12749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.270

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant 26, route nationale à Coulombiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société coopérative des producteurs de viande de la Vienne, dont le siège social est ..., Saint-Julien-l'Ars (Vienne), prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-43.293

Cour de cassation

l'employeur l'avait admis ; que, dès lors, en décidant le contraire, le conseil a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la convention collective du bâtiment, nonobstant l'accord des parties pour une application de cette convention, constaté au cours de l'audience de conciliation, le conseil a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que devant le conseil de prud'hommes, le salarié ait invoqué l'existence d'un procès-verbal d'accord entre les parties sur la convention collective applicable ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

12751

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.292

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Espace center, dont le siège est 106, rue du Président Carnot à Libourne (Gironde), 2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Espace center, demeurant ... (Gironde), 3 / de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M.

12752

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-42.789

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., 3 / de l'Association pour les gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

12753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807

Cour de cassation

l'employeur a, par la suite, invoqué un motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Garon Bedel à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant du défaut d'indications des motifs de celui-ci, n'a pas pour conséquence, à défaut de disposition de la loi le prévoyant, de priver par lui-même le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122

12754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.853

Cour de cassation

l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'ordonner, au besoin d'office, toutes les mesures propres à lui permettre de forger sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de recourir à des mesures d'instruction a relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies ; qu'elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Lament, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-40.628

Cour de cassation

l'employeur a adressé la convocation à l'entretien préalable à une mauvaise adresse puisque la salariée, en raison de son départ en congé annuel pour prendre des vacances en camping itinérant, avait demandé que son chèque de salaire lui soit adressé chez une collègue ; que, n'ayant été informée qu'à son retour de vacances, seulement une demi-heure avant l'entretien préalable, elle a été privée de toute possibilité de se faire assister d'un conseil au cours de l'entretien ; alors, d'autre part, que l'employeur avait décidé de la licencier avant cet entretien puisqu'à son arrivée, le 24 août, de son retour de vacances, elle a été dispensée de se présenter à son travail sans pour autant faire l'objet d'une mise à pied ; que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles…

12756

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-40.365

Cour de cassation

par lettre précisant que le préavis commencerait à réception et se terminerait le 5 octobre 1986 ; que, par lettre du 16 octobre 1986, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable "pour licenciement pour faute lourde" commise en cours de préavis, étant alors précisé que le préavis n'était pas de deux mois, mais de trois mois, conformément à la convention collective des VRP ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement, par son ancien salarié, d'une machine qu'il avait cru devoir refuser de restituer, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié avait reconnu, dans ses conclusions de première instance, avoir conservé la possession du matériel en cause ; alors que, d'

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