Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.270

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 91-43.270

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que le contrat de travail se bornait à prévoir que le salaire de M. Z. serait "exprimé en points de l'APN", sans faire bénéficier l'intéressé, responsable commercial, des autres dispositions de l'APN, applicables aux seuls directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1991), que M. Z. a été engagé, à compter du 1er décembre 1980, en qualité de responsable commercial, par la Société coopérative des producteurs de viande de la Vienne, dite Vienne-Viande; que, licencié pour motif économique le 29 novembre 1989, il a contesté le montant des indemnités qui lui avaient été versées en application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail-viande, et prétendu qu'elles devaient être calculées conformément aux dispositions de l'accord paritaire national (APN) des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives et SICA.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant 26, route nationale à Coulombiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société coopérative des producteurs de viande de la Vienne, dont le siège social est ..., Saint-Julien-l'Ars (Vienne), prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1991), que M. Z... a été engagé, à compter du 1er décembre 1980, en qualité de responsable commercial, par la Société coopérative des producteurs de viande de la Vienne, dite Vienne-Viande ; que, licencié pour motif économique le 29 novembre 1989, il a contesté le montant des indemnités qui lui avaient été versées en application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail-viande, et prétendu qu'elles devaient être calculées conformément aux dispositions de l'accord paritaire national (APN) des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives et SICA ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture fondées sur l'APN, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conventions écrites faisant référence, pour le calcul de sa rémunération, à l'APN des directeurs, directeurs-adjoint et sous-directeurs de coopératives agricoles et SICA, avaient apparemment fait l'objet d'une approbation au moins tacite de la part du conseil d'administration de la coopérative dont il était le salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible de faire apparaître que ledit accord paritaire lui était, dès lors, applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que le contrat de travail se bornait à prévoir que le salaire de M. Z... serait "exprimé en points de l'APN", sans faire bénéficier l'intéressé, responsable commercial, des autres dispositions de l'APN, applicables aux seuls directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372242cd580146773fb84d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb84d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.