Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-41.168
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que la liste des salariés licenciés avait été établie par le repreneur lui-même ; que la cour d'appel, en estimant que l'administrateur, qui n'a pas la qualité d'employeur des salariés de l'entreprise, est responsable d'une faute dans le choix des licenciements, lequel avait été effectué par le repreneur lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, de ladite loi, que seule est exigée la vérification de la conformité de la liste des licenciements avec les dispositions relatives aux droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs de travail ;