Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée19 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12733

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-41.168

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la liste des salariés licenciés avait été établie par le repreneur lui-même ; que la cour d'appel, en estimant que l'administrateur, qui n'a pas la qualité d'employeur des salariés de l'entreprise, est responsable d'une faute dans le choix des licenciements, lequel avait été effectué par le repreneur lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, de ladite loi, que seule est exigée la vérification de la conformité de la liste des licenciements avec les dispositions relatives aux droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs de travail ;

12734

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.908

Cour de cassation

l'employeur qui n'énonce pas le motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement est présumé irréfragablement avoir licencié son salarié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait que le licenciement des salariés était justifié au plan économique mais que les formalités de l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées, ne pouvait décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tiré de l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

12735

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.698

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sibéca depuis le 18 novembre 1986 et investi d'un mandat syndical, ayant été licencié une première fois le 31 août 1989, a obtenu d'être réintégré dans son emploi par une ordonnance de référé du 21 octobre 1989, constatant l'accord de l'employeur pour lui verser les salaires dus jusqu'à son licenciement ; qu'il a été à nouveau licencié pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du Travail le 11 décembre 1989 et a signé un reçu pour solde de tout compte le 23 janvier 1990 ; que, dans l'intervalle, la cour d'appel, statuant sur le recours formé par la société contre l'ordonnance de référé, a, par arrêt du 30 octobre 1990, débouté celle-ci de son appel en constatant que…

12736

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur qui a privilégié le critère tiré de la valeur professionnelle pour justifier le licenciement économique a tenu compte d'un critère régulièrement arrêté par la convention collective et la loi pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que M. Y..., licencié pour motif économique et qui n'a pas été remplacé dans son poste, était "le moins qualifié des essayeurs, le moins appliqué au travail et le moins disponible", l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement de M.

12737

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.557

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette les demandes présentées par MM. Z..., X... et Rochette au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

12738

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.832

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme A... au paiement d'une somme au titre du treizième mois de salaire à proportion du temps de présence dans l'entreprise pendant l'année au cours de laquelle le licenciement a été prononcé, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il existe dans l'entreprise un usage duquel il résulte que le paiement d'un treizième mois est un élément obligatoire de la rémunération ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme au titre du treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12740

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-43.312

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le travail effectué par la conditionneuse avait été supprimé et si Mlle Z..., embauchée sous contrat de qualification, en vue de la qualifier au poste de préparatrice, n'effectuait pas le travail de conditionnement ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération l'attestation selon laquelle Mme Y..., juste avant son licenciement, avait formé Mlle Z... au travail de conditionneuse, qu'elle effectuait elle-même ; que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur avait supprimé la fonction et le travail effectif de conditionneuse, ou seulement un poste ayant cette dénomination ; que

12741

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-43.293

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas que le reclassement du salarié au sein du groupe dans les conditions susvisées était impossible a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de l'erreur de plume que signale la dernière branche du moyen, mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel a énoncé que le préjudice subi par le salarié résultait de la perte brutale de son emploi et du sentiment d'insécurité financière ressenti ; que le moyen n'est pas fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arche Technologies, envers M. X... et la société Kunnan High Technologies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.352

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques est un licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté tant les difficultés économiques de la société Modulab que la suppression du poste de M. X... qui n'a pas été remplacé ; qu'elle ne pouvait donc déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que plus d'un mois après qu'il ait eu signé la convention de conversion, aurait été pourvu un poste auquel il aurait peut être pu prétendre, sans violer les articles 1134 du Code civil et L.

12743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.

12744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-41.221

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 1990 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave doit résulter d'un ensemble de faits, objectivement établis et imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas tenté d'éviter la dégradation de la situaiton alors qu'il démontrait que le chiffre d'affaires avait augmenté en 1989 et qu'il avait été licencié en juin 1990, de sorte

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