Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.352

Arrêt du 18 octobre 1994Pourvoi n° 93-41.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que moins d'un mois après le départ du salarié, l'employeur avait recruté un secrétaire commercial pour remplir un poste dont la vacance était connue antérieurement au licenciement de M. X., poste qui aurait dû être proposé au salarié à titre de reclassement; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Modulab, dont le siège social est ..., Villaines-La Juhel (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1992), que M. X..., engagé le 18 décembre 1988 par la société Modulab en qualité d'employé administratif qualifié, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques est un licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté tant les difficultés économiques de la société Modulab que la suppression du poste de M. X... qui n'a pas été remplacé ; qu'elle ne pouvait donc déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que plus d'un mois après qu'il ait eu signé la convention de conversion, aurait été pourvu un poste auquel il aurait peut être pu prétendre, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que moins d'un mois après le départ du salarié, l'employeur avait recruté un secrétaire commercial pour remplir un poste dont la vacance était connue antérieurement au licenciement de M. X..., poste qui aurait dû être proposé au salarié à titre de reclassement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Modulab, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb41a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb41a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.