Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1061

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée20 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12721

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.427

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1993) que M. X..., engagé par la société Atim le 17 avril 1990, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1991 ; Attendu que la société Atim reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve relative au choix des critères relatifs à l'ordre des licenciements, puisque le salarié n'avait pas formulé de demande en temps utile à ce titre ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des photographies prises à l'entrée dans les locaux de la société et relatives à des recrutements, moyen qui ne peut être retenu puisque la cour d'appel ne se convainct pas de ces embauches ;

12722

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.788

Cour de cassation

l'employeur l'a considéré comme démissionnaire et a demandé le paiement de l'indemnité de préavis devant la juridiction prud'homale ; que le salarié a demandé reconventionnellement le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de délai-congé et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de rupture ; alors que, selon le moyen, le risque commercial de l'entreprise pèse sur l'employeur et non sur le salarié, fût-il rémunéré selon un pourcentage du chiffre d'affaires ; que la réduction, due à la conjoncture économique, de 75 % de la rémunération d'un directeur commercial dont le salaire, calculé en fonction du chiffre d'affaires, a jusque-là été stable, constitue une

12723

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.373

Cour de cassation

l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation administrative de licenciement et, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que les licenciements auraient dû être soumis à l'autorisation administrative ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été respectés ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;

12724

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.498

Cour de cassation

il résulte du second que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... prononcé par la société Unicopa le 23 novembre 1989 avait un motif économique et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que son poste n'avait pas été supprimé, retient qu'il y a eu réduction collective du nombre des salariés qui n'étaient pas indispensables à la bonne marche de l'entreprise et que l'ordre des licenciements a été respecté ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la lettre de licenciement invoquait la suppression du poste que M. X... occupait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.794

Cour de cassation

l'employeur sur l'aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le poste de la salariée n'avait été ni supprimé, ni transformé, et que l'employeur invoquait l'inadaptation de l'intéressée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne de la salariée, a refusé à bon droit de reconnaître audit licenciement un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMLF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-42.002

Cour de cassation

par acte du 2 février 1988 ; qu'il est alors entré, en qualité de directeur technique au service de cette dernière société ; que son contrat de travail a été transféré à la société Blanchisserie Blanc Bleu, dans le cadre de la cession à cette société du fonds de commerce de la société Melisa mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 août 1989 par la société Blanchisserie Blanc Bleu, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 septembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour motif économique était justifié et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

12727

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.987

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée AGSC, sise ... (Essonne), en cassation de deux jugements rendus le 8 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section activités diverses), au profit: 1 / de Mme Janine Y..., demeurant ... (Essonne), 2 / de Mme Z... Cita, demeurant ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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12728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-21.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a commis une erreur matérielle de date concernant les délibérations du comité d'entreprise relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique (30 juin et/ou 24 juillet 1992 au lieu de 24 août 1992), elle n'en a pas dénaturé les termes ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a retenu que le défaut de pouvoir du secrétaire du comité d'entreprise pour le représenter en justice avait été régularisé au cours de l'instance d'appel par la délibération prise le 24 août 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;

12729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.979

Cour de cassation

Mme X..., engagée, le 19 avril 1982, en qualité de mécanicienne par la société Dezarnaud, a été licenciée pour motif économique le 19 mars 1991 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en raison d'un important déficit d'exploitation, l'employeur avait dû procéder à une compression des effectifs afin de réduire les charges salariales et maintenir l'équilibre financier de l'entreprise, en sorte que l'intéressée avait été licenciée pour un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle avait été remplacée dans son emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

12730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.407

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Rhône-Poulenc chimie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant en sa succursale, cour Saint-André, le Pont-de-Claix (Isère), 2 / de la société Rondeau conversion, dont le siège social est 228, Cour de la Libération, Grenoble (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

12731

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-45.222

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de la lettre de licenciement du 4 octobre 1988 que la suppression du poste de directeur de l'abattoir qu'avait occupé M. X...

12732

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-41.175

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1993) que M. Y..., engagé le 16 mai 1988 par la société Milupa, a occupé, en exécution d'un contrat distinct du 1er juillet 1988, un emploi accessoire de pharmacien gérant au service de la société Milupa Distri-pharma, son salaire ayant été intégralement pris en charge et payé par la société Milupa à compter du 1er janvier 1989 ; qu'il a été licencié le 17 avril 1991 par celle-ci pour motif économique ; Attendu que la société Milupa reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la suppression indiscutée du poste de M.

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