Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.427

Arrêt du 20 octobre 1994Pourvoi n° 93-41.427

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse d'activité alléguée par la société n'était pas établie et que des offres d'embauche pour des emplois de même qualification que celle de M. X. ont été émises par l'employeur au moment du licenciement, a pu décider que celui-ci n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1993) que M. X., engagé par la société Atim le 17 avril 1990, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Atim, sise ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Lahmib X..., demeurant immeuble Igolini, Cléon-La Croix (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1993) que M. X..., engagé par la société Atim le 17 avril 1990, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1991 ;

Attendu que la société Atim reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve relative au choix des critères relatifs à l'ordre des licenciements, puisque le salarié n'avait pas formulé de demande en temps utile à ce titre ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des photographies prises à l'entrée dans les locaux de la société et relatives à des recrutements, moyen qui ne peut être retenu puisque la cour d'appel ne se convainct pas de ces embauches ; alors, encore, que la cour d'appel conteste la baisse d'activité en relevant de nombreuses embauches ultérieures, ce qui n'est pas déterminant puisque la suppression de poste suffit, peu important le recours ultérieur pour des postes différents, à des contrats temporaires ; alors, enfin, que la cour d'appel a retenu que le salarié aurait pu occuper d'autres emplois pourvus par des embauches, en se déterminant par des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse d'activité alléguée par la société n'était pas établie et que des offres d'embauche pour des emplois de même qualification que celle de M. X... ont été émises par l'employeur au moment du licenciement, a pu décider que celui-ci n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137223bcd580146773fb4f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb4f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.