Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.604

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'illégitimité de la rupture en l'absence de motivation de la lettre de licenciement cède lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision notamment au cours de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, Mlle X... qui ne contestait que l'absence de reclassement au poste d'étalonneuse, avait eu connaissance des motifs de la rupture par la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle précisait que l'évolution de la société ne permettait pas le maintien de l'équipe de maintenance ; que dès lors, en déclarant qu'en l'

12710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.295

Cour de cassation

l'Association union sportive de Lege CP Ferret, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché, le 1er novembre 1979, par la société hippique de Lège (SHL), en qualité d'instructeur d'équitation ; que celle-ci a été dissoute par délibération du 18 novembre 1989 et Mme Y... chargée de sa liquidation ; que l'activité du centre hippique a été reprise par l'union sportive Lège Cap-Ferret (USLCF), et que Mme Y... a ensuite notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ; que l'intéressé a attrait l'USLCF et Mme Y...

12711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-43.033

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant chemin de la Couchoua à Le Beausset (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sansen, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

12712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.759

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

12713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.508

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... X..., employés par la société Solyrest depuis le 8 janvier 1986, ont été licenciés par deux lettres du 22 mai 1990 se bornant à énoncer que ce licenciement avait un motif économique ; Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique, à savoir la situation catastrophique de l'établissement avait été porté à leur connaissance par une lettre antérieure ;

12714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.675

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des propres conclusions du salarié que la cour d'appel était saisie de deux appels, l'un formé par la société le 28 juin 1990, l'autre par M. X... le 2 juillet suivant ; que l'erreur purement matérielle commise par la cour d'appel sur le nom de la partie ayant fait cette deuxième déclaration d'appel, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée par le salarié à son employeur le 19 novembre 1988 (et non pas 1989, comme il a été indiqué par erreur) qu'après avoir, dans un premier temps, refusé son déclassement, il l'avait finalement accepté à l'issue de la discussion qui avait eu lieu, estimant cette solution seule possible ;

12715

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-43.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coulon frères, société anonyme dont le siège social est ... (Sarthe), 2 / M. Jacques Z..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Coulon frères, 3 / M. Di A..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Coulon frères, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant ... (Sarthe), 2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

12716

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-42.132

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement pour motif économique, celui qui, intervenant dans une entreprise encore rentable, est motivé par un souci de meilleure gestion et résulte d'une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, dès lors, qu'elle reconnaissait que l'emploi de directeur financier et bancaire qu'occupait M. Y... avait été supprimé par souci de meilleure gestion, la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère réel et sérieux de son licenciement au prétexte qu'il n'était pas justifié de sa nécessité économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

12717

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.896

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur un motif économique et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que Mme Y... n'a pas invoqué une insuffisance de précision du motif du licenciement énoncé dans la lettre de rupture ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les documents comptables produits aux débats établissaient l'existence de difficultés économiques de l'entreprise, de nature à justifier la modification substantielle du contrat de travail que la salariée a refusée, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;

12718

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.266

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993) que M. Y... a été engagé le 6 novembre 1989 en qualité de directeur du développement Espagne ; qu'il a été licencié le 14 septembre 1990 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur doit, avant d'envisager le licenciement économique d'un salarié, tenter de reclasser celui-ci au sein de l'entreprise ; qu'en déclarant que le licenciement avait un motif économique dès lors que son emploi dont l'objet était l'implantation d'une filiale en Espagne avait été supprimé sans rechercher si la société Amboile Chimie avait

12719

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-45.178

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992) que M. X..., engagé par la Caisse d'épargne, le 8 mars 1973, et occupant en dernier lieu l'emploi de guichetier-payeur, a été licencié par lettre du 13 juillet 1989 ; Attendu que la Caisse d'épargne reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les faits imputés au salarié consistant, d'après l'arrêt attaqué, en la violation de règles internes limitant et règlementant les pouvoirs du personnel pour certaines opérations et en une présomption forte d'usage de faux, étaient de nature à faire peser un doute sur les intentions réelles de M. X... et entraînaient normalement la perte de confiance de la Caisse d'épargne ;

12720

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-41.498

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 1986, fait savoir à l'employeur qu'il comptait bénéficier d'une priorité de réembauchage à la suite de son licenciement économique, la cour d'appel en a déduit à tort qu'il avait admis le caractère économique de son licenciement, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de ladite lettre ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'écrit en constatant que le salarié admettait le caractère économique de son licenciement ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

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