Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1059

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée2 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12697

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.806

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 30 juin 1984 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt d'avoir débouté cette salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et rappels de salaires dûs pendant la période de protection, alors, selon les moyens, que la procédure applicable au licenciement des salariés protégés aurait dû être mise en oeuvre après l'annulation, par la juridiction administrative, de l'autorisation de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

12698

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.363

Cour de cassation

il résulte du jugement que quatre bulletins d'adhésion au syndicat FO ont été produits ; qu'en relevant, au vu de ces éléments de fait, la constitution d'une section syndicale, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat FO sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de…

12699

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.447

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, qu'en s'abstenant de rechercher si les "budgets nouveaux" compensaient l'importance des budgets perdus, et au reste en retenant certains budgets acquis postérieurement au départ de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les honoraires de M. X... avaient diminué de 1988 à 1989 (année du départ de Mme Y...) de "442 000 francs" à "421 000 francs" (- 5 %) ; qu'en énonçant que la société Deltacom avait été en mesure

12700

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.345

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993) que MM. X... et Le Cam engagés par le Comité national routier le 13 décembre 1977 ont été chargés en dernier lieu le premier, du service des études économiques, le second de l'observatoire des tarifs ; qu'ils ont été licenciés le 8 mars 1989 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que le Comité national routier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

12701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.230

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 1990 énonçant pour tout motif l'existence d'une "cause économique" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-et-intérêts l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel ou de la mesure étant seulement destinée à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels repose la rupture lesquels étaient connus de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'existence d'une cause économique dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y

12702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.222

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 1990 énonçant pour tout motif l'existence d'une "cause économique" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel de la mesure étant seulement destinée à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels repose la rupture et lesquels étaient connus de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'existence d'une cause économique dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait

12703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.229

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 1990 énonçant pour tout motif l'existence d'une "cause économique" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel de la mesure étant seulement destiné à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels reposent la rupture et lesquels étaient connus de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'existence d'une cause économique dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y

12704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.223

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 1980, énonçant pour tout motif l'existence d'une "cause économique" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la lettre de licenciement est motivée, l'énonciation du caractère structurel ou conjoncturel de la mesure étant seulement destiné à permettre au salarié de connaître avec certitude les faits sur lesquels repose la rupture et lesquels étaient connus de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'existence d'une cause économique dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique prévu par la loi ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait

12705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.598

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Net Daim avait exploité le fonds de commerce de la société Aivlys dans le cadre d'un contrat de gérance préalablement conclu avec le syndic de cette société et autorisé, pendant son cours, par le tribunal de commerce, peu important qu'il n'ait pas été matériellement signé ; qu'il en résultait qu'était intervenue une modification dans la situation juridique de l'employeur, de telle sorte que les contrats de travail en cours, dont celui de M. Y... qui n'avait, à aucun moment, été rompu, avaient subsisté avec la société Net Daim ; que la cour d'appel, qui a refusé de tirer cette conséquence légale de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

12706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.542

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant N 1 de la Butte Verte à Pezenas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société Nora, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

12707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.025

Cour de cassation

l'employeur ait fait appel à des travailleurs intérimaires ou demandé au personnel d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité ; qu'en retenant que, postérieurement aux licenciements, la société avait ordonné, pour un contingent limité, l'accomplissement d'heures supplémentaires, avait fait appel à des intérimaires, avait fait une proposition de réembauchage pendant un laps de temps réduit, tout en relevant que ces agissements avaient pour objet de permettre l'exécution d'une commande importante et d'en respecter les délais de livraison, la cour d'appel a violé l'article L.

12708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.360

Cour de cassation

considérant que le motif du licenciement était insuffisant, en l'absence d'indication sur l'impact chiffré du remboursement demandé par M. X... sur la trésorerie, et le devenir économique de la société, a abordé le débat sur la réalité du motif économique ; qu'elle a confondu les dispositions relatives à la régularité formelle du licenciement et celles concernant l'appréciation de l'existence d'une cause économique, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, encore, que l'exercice par M. X... d'une prérogative attachée à sa qualité d'associé ne pouvait suffire pour déclarer que le licenciement reposait sur un motif inhérent à la personne du salarié ; que la décision de l'associé de la société a engendré des difficultés financières certaines ;

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