Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1058

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée3 novembre 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
12685

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.448

Cour de cassation

considérant que "fin juillet 1989", M. X... aurait purement et simplement été "affecté à un poste d'aide-magasinier" sans relever le caractère conditionnel de cette mesure, la cour d'appel a dénaturé, par ommission, ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société Midi Auto avait rappelé dans ses conclusions que l'affectation de M. X... au poste d'aide-magasinier présentait - d'accord entre les parties concernées - un caractère provisoire et conditionnel ; qu'en estimant que le licenciement de M. X..., pour motif économique, ne pouvait être justifié que par la suppression de ce poste d'aide-magasinier, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur le caractère provisoire et

12686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.088

Cour de cassation

l'employeur procédant à un licenciement dont la cause économique est contestée par le salarié ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, à faire état de la situation économique détériorée de la Pologne, sans rechercher quelle était, au moment du licenciement, la situation économique de la banque, et en déclarant même que la production des documents comptables de la banque n'était pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, n'étant saisie que d'une demande de dommages-intérêts consécutive à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés

12687

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.836

Cour de cassation

l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'autorisation de licenciement accordée par le juge commissaire ne dispense pas le juge prud'homal de vérifier la régularité de la situation individuelle de chaque salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, même autorisé dans son principe, le licenciement de M. B... était régulier ; qu'elle a ainsi méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 511-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et violé lesdits textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans

12688

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.691

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des conclusions de la chambre départementale des huissiers de Justice que le salarié a été convoqué par courrier du 28 décembre 1990 à l'entretien préalable qui s'est tenu le 11 janvier 1991, le licenciement lui étant notifié le 21 janvier suivant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui affirme que l'entretien s'est déroulé après la notification du licenciement, dénature les pièces visées ci-dessus et viole ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, le moyen critiqué est présumé, sans preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;

12689

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.742

Cour de cassation

la salariée a été détachée dans une autre société du groupe Philips, la société Radio technique portenseigne, aux droits de laquelle se trouve la société Philips électronique grand public (EGP) ; que le 15 octobre 1990, la société Philips EGP a informé la société Compagnie française Philips de son intention de mettre fin au détachement de l'intéressée à la fin de l'année 1990 ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 19 novembre 1990 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... procédait d'un motif économique, l'arrêt attaqué a retenu qu'en détachant la salariée, la Compagnie française Philips a estimé que le poste qu'elle occupait au département informatique du personnel n'apparaissait plus nécessaire à la bonne marche

12690

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.331

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... le montant de la prime que l'employeur s'était engagé à lui payer, l'arrêt attaqué n'a alloué au salarié les intérêts au taux légal afférents à cette somme qu'à compter du jour de la signification du jugement du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait les intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant alloué les intérêts au taux légal sur la somme de 100 000 francs à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

12691

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.330

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas décidé que la simple référence, dans la lettre de licenciement, au licenciement pour motif économique, ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la jurisprudence de la Cour de Cassation et reprise par la loi du 2 août 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge est lié par les termes de ce texte ; et alors, d'autre part, que la lettre n'a pas énoncé de motif précis à suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou modification substantielle du contrat de travail, alors, encore, que la lettre de licenciement n'a pas énoncé de difficultés financières ;

12692

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.554

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1993) que M. X..., employé du Conseil national du patronat français (CNPF) depuis le 6 décembre 1971, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que le poste auquel était affecté M. X... était supprimé et que le poste auquel avait été muté un autre salarié correspondant, selon M. X..., aux mêmes attributions, était différent, sans expliquer en quoi les fonctions exercées auparavant par M. X... auraient été différentes de celles confiées à cet autre salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

12693

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.536

Cour de cassation

la salariée ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'application de la convention collective nationale des employés des grands magasins et de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; que le moyen, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que les licenciements litigieux dont celui de Mme X...

12694

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.052

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), résidence Les Palmiers, ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la société générale de restauration Les Bouillides, dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

12695

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.156

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1988 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas contesté devant les juges du fond que la société Eurest avait supprimé le poste de simple cuisinier attaché à la Maison de retraite Saint-Vincent pour le remplacer par le poste de cuisinier-gestionnaire pour lequel M. X... n'était pas qualifié ; qu'en refusant de tenir ces faits pour acquis aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il résulte des documents visés par la cour d'appel que M.

12696

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-44.228

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1988, s'est considéré comme licencié ; qu'après un entretien préalable du 4 février 1988, l'employeur lui a adressé, le 12 février 1988, une lettre de licenciement pour motif économique ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Fralsen horlogerie Kelton-Timex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le regroupement de secteurs commerciaux suivis du licenciement du titulaire d'un des secteurs ne peut s'analyser que comme une suppression de poste et que dès l'instant qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce, les activités de M. X... avaient été redistribuées à un

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.